L'assurance-vie : très difficile à contester

L'assurance-vie : très difficile à contester
- avocats au Barreau de Paris |
Mis à jour le 14/01/2020 Publié le

Même accomplis dans l'intérêt du curateur, les actes de disposition faits par le majeur en curatelle, seul, sans l'assistance d'un curateur ad hoc, sont susceptibles d'annulation. Il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’une nullité de droit et que le juge conserve la faculté d'apprécier s'il doit ou non prononcer la nullité, eu égard aux circonstances de la cause (Cass. 1ère Civ, 17 mars 2010, 08-15.658). Explications.

L’assurance-vie : la liberté de choisir le bénéficiaire

L’assurance-vie est exclue de l’actif successoral. Pour cette raison, le souscripteur peut désigner la personne de son choix en tant que bénéficiaire de l’assurance-vie. Par conséquent, le ou les héritiers ne peuvent en principe contester ce choix, même en cas d’atteinte à la réserve héréditaire.

La seule contestation possible de la part des héritiers apparait lorsque le versement des primes est manifestement exagéré au regard de ses facultés (article L132-13 du code des assurances), ce qui s’apprécie « au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci ». (Cass. 1ère Civ, 10 juin 2015, 14-14.770). Pour tenir compte des facultés mentales du souscripteur, la preuve que le contrat d’assurance n’avait aucun intérêt patrimonial pour l’assuré doit être apportée.

La souscription d’un contrat d’assurance-vie en cas de curatelle

Dans le cadre de la curatelle, la souscription d’une assurance-vie doit se faire avec l’assistance du curateur. En revanche, dans la rédaction de son testament, il peut prévoir seul un bénéficiaire.

Attention ! Pour modifier la clause de bénéficiaire, qu’il s’agisse d’un testament ou d’un contrat d’assurance-vie, le majeur protégé doit se faire assister de son curateur. Ce principe existait déjà sous l’empire du droit ancien, avant la réforme de 2007 sur la protection juridique des majeurs (Cass. 2e civ., 8 juill. 2009, n° 08-16.153) et a été réaffirmé par la Cour de cassation dans un arrêt en 2017 (Cass. 2ème Civ, 08 juin 2017, n° 15-12.544).

En l’espèce, un majeur a souscrit un contrat d’assurance-vie en désignant sa nièce bénéficiaire. Par la suite, il a été placé sous curatelle renforcée par le juge des tutelles.  Ce majeur sous curatelle réalise un nouveau contrat d’assurance-vie en désignant son curateur, ancien collègue et ami de travail, en tant que bénéficiaire. Par la même occasion, il décide de modifier le bénéficiaire du premier contrat d’assurance-vie au profit dudit curateur. Il décède quelques mois plus tard en laissant pour seule héritière sa nièce. Cette dernière agit en nullité des actes de souscription du second contrat d’assurance-vie, du paiement de la prime correspondante, ainsi que du changement de bénéficiaire du premier contrat et, subsidiairement, demande la requalification de ces actes en donations indirectes.

Pour rappel, une donation indirecte est un contrat conclu à titre gratuit qui permet de se soustraire des formalités de la donation classique et d’éviter le paiement des droits de donation, mais dont l’objectif est le même que l’assurance-vie, à savoir gratifier une personne sans contrepartie.

Curateur bénéficiaire d’une assurance-vie : que dit la justice ?

Les juges du fonds ont considéré que les actes conclus par le défunt étaient des actes de disposition dont la nullité est facultative. Cela signifie qu’il leur appartient souverainement de prononcer ou non la nullité des actes en question. En l’espèce, le souscripteur avait entendu « manifester sa reconnaissance à son curateur pour son amitié de longue date et les soins dévoués dont celui-ci l'avait entouré ». Pour les juges, le majeur sous curatelle a exprimé une volonté lucide, rendant non nécessaire l’annulation des actes relatifs à l’assurance-vie.

La nièce du défunt se pourvoit en cassation considérant que pour accomplir de tels actes, dans l’intérêt du curateur, il fallait obtenir l’autorisation du juge des tutelles, que cette règle est d’ordre public dans la mesure où elle touche une fonction tutélaire, donc entrainant une nullité de plein droit, contrairement à ce que prétendaient les juges du fonds. La Haute juridiction valide la décision de la Cour d’appel en réaffirmant que les actes pris par le majeur incapable sont bien des actes susceptibles d’une nullité facultative. Dès lors, il n’y a pas lieu de les annuler.

Pour l’héritière, les juges du fonds auraient dû vérifier les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné pour déterminer si l’assurance-vie constituait une libéralité, à savoir de vérifier si le souscripteur de l’assurance avait la volonté de se dépouiller de manière irrévocable ; qu’en l’absence de telles vérifications, ils ont privé leur refus de requalification en donation indirecte de base légale.

Or, il a été constaté que le premier contrat d'assurance-vie pouvait prendre fin à tout moment par le rachat total de la valeur acquise et que le second contrat a été souscrit pour une durée de huit années prorogeables annuellement, de sorte que ces deux contrats étaient affectés d'un aléa puisqu'à la date de leur souscription, le majeur ignorait qui de lui ou du bénéficiaire recevrait le capital. En outre, il apparait clairement qu’après sa mise sous curatelle et postérieurement au second contrat, des liquidités lui appartenaient encore.

En conséquence, la Cour de cassation confirme que le majeur protégé n’avait donc pas de volonté de se dépouiller de manière irrévocable. Elle estime que les juges du second degré ont suffisamment justifié leur décision pour rejeter la requalification de ces actes en donations indirectes.

Si la Cour de cassation considère qu’un acte de disposition passé par le curatélaire assisté de son curateur en faveur de ce dernier peut encourir une nullité de plein droit, il n’en demeure pas moins que la nullité que la nullité d’un acte passé en présence d’un conflit d’intérêts peut être de droit ou facultative (Cass. 3e civ., 5 octobre 2017, n° 16-21.973). Il revient alors au juge d’analyser la situation de fait pour déterminer de quelle nullité il s’agit.

Sources : www.legifrance.gouv.fr, « Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 08-15.658 », le 17 mars 2010, par Legifrance ; Droit de la famille n° 12, Décembre 2017, comm. 250.

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