Votre défunt père avez souscrit un contrat d’assurance-vie de son vivant, pouvez-vous y renoncer à sa place ? Vous avez souscrit une assurance-vie avec votre époux, pouvez vous renoncer au nom du couple ?
L’assurance-vie est le placement préféré des Français. Cependant, après souscription d’un contrat d’assurance-vie, vous souhaiteriez finalement y renoncer et investir votre argent ailleurs. Sachez que vous disposez d’une faculté de renonciation.
Cette faculté de renonciation est prévue à l’article L. 132-5-1 du code des assurances : tout souscripteur a la possibilité de renoncer au contrat dans un certain délai. Attention vous ne pouvez exercer cette faculté que dans un délai court à partir du moment où vous êtes informé de la conclusion du contrat.
Or, à défaut de remise par l’assureur des documents et information concernant le contrat, le délai de renonciation est prorogé jusqu’à ce que l’assureur satisfasse son obligation d’information. En revanche, la Cour de cassation a déjà jugé que le non-respect aux obligations d’information par l’assureur ne permet pas au souscripteur de demander la nullité du contrat.
Attention, le formalisme de la renonciation est d’ordre public et il donc important de le respecter : la renonciation doit être envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
De plus, depuis la loi du 30 décembre 2014, la faculté de renonciation est réservée aux souscripteurs de bonne foi. La Cour de cassation dans un arrêt récent 19 mai 2016 a confirmé que seuls les souscripteurs de bonne foi pouvaient se prévaloir de la faculté de renonciation.
La faculté de renoncer est un droit personnel appartenant seulement au souscripteur. Seul un mandat spécial permettrait à un mandataire d’exercer ce droit au nom du souscripteur.
Dans une affaire en date du 16 avril 2015, une dame, qui avait souscrit un contrat d’assurance-vie, décède en laissant sa fille unique héritière. Pour celle-ci, les héritiers en tant que continuateurs du défunt sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. La fille a donc voulu se prévaloir de sa qualité d’héritière réservataire pour renoncer au contrat et ainsi obtenir la restitution des sommes versées par sa mère. La Cour de cassation rejette ses prétentions et confirme l’arrêt de la cour d’appel qui retient que « le contrat se trouvant dénoué du fait du décès de l'assuré souscripteur, la faculté de renoncer ne pouvait plus s'exercer ».
L’assurance-vie est devenue une source de conflits familiaux, particulièrement au décès de l’assuré. Le bénéfice de l’assurance-vie peut en effet attirer les convoitises des plus cupides, et la clause bénéficiaire prête parfois à discussion.
Nombreux d’entre vous souscrivent un contrat d’assurance-vie pour vos enfants mineurs. Dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 18 mai 2011, une mère de famille avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie pour ses enfants mineurs. Quatre ans plus tard, elle exerce la faculté prorogée de renonciation au contrat souscrit au nom de son fils. Ne recevant aucune somme de l’assureur, la mère a assigné celui-ci en remboursement. La Cour de cassation juge que la renonciation à un contrat d’assurance-vie s’analyse en un acte d’administration, et donc la mère, en sa qualité d’administratrice légale de son fils mineur, pouvait seule exercer cette faculté, sans autorisation du juge des tutelles.
Parallèlement, dans une affaire plus récente, jugée le 11 mai 2016 par la Cour de cassation, des époux avaient souscrit ensemble un contrat d’assurance-vie. Treize années plus tard, un des époux mariés en communauté informe à l’assureur en bonne et due forme sa volonté de renoncer. L’assureur refusant la restitution intégrale des sommes, l’affaire a été portée en justice. Pour l’assureur, l’époux qui a seul fait part à l’assureur de sa volonté de renoncer ne pouvait valablement aussi renoncer au nom de son épouse.
La Cour de cassation tranche en faveur des époux. Elle déclare que « la renonciation à un contrat d'assurance sur la vie constitue un acte d'administration » et rappelle que chacun des époux mariés en communauté a le pouvoir d’administrer seul les biens communs, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion.