Assurance-vie : les primes portant atteinte à la réserve héréditaire

Assurance-vie : les primes portant atteinte à la réserve héréditaire
- avocats au Barreau de Paris |
Mis à jour le 07/05/2019 Publié le

L’assurance vie, « placement préféré des français, reste un outil de transmission de patrimoine très usité. Cependant il arrive fréquemment que la clause bénéficiaire soit remise en cause au moment du décès, à l’ouverture de la succession et que les sommes versées soient contestées. Qu’est-ce que la notion de prime manifestement exagérée ? Dans quels cas les sommes versées peuvent-elles être réintégrées à la succession ? Retour sur une décision de la Cour de cassation de 2011.

Le rapport de l’assurance vie à la succession en cas de primes manifestement exagérées

L’assurance-vie, placement hors succession peut être rapportée à l’actif successoral si les primes sont manifestement exagérées. La Cour de cassation, dans 2 arrêts en date du 03/11/2011 apporte des précisions sur la notion de primes exagérées. Retour sur un de ces arrêts (n° de pourvoi : 10-21.760) qui énonce que le juge doit s’assurer que les primes manifestement exagérées portent atteinte à la réserve héréditaire.

Les faits sont les suivants : Mme X propriétaire d'un fonds de commerce de pharmacie exploité sous la forme d'une société en nom collectif, a vécu en concubinage avec Léon Y jusqu'au décès de ce dernier le 7 avril 2006. Mme X était seule associée dans la SNC Josette X, Léon Y étant titulaire du compte courant. Léon Y a par ailleurs souscrit un contrat d'assurance sur la vie d'un montant de 200 000 euros en stipulant que Mme X en serait bénéficiaire. Le 18 juillet 2006, le fils de Léon Y a assigné Mme X et la société devant un tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de la société au remboursement de la somme de 209 769, 85 euros correspondant aux apports personnels de Léon Y et celle de Mme X à la somme de 200 000 euros au titre du contrat d'assurance sur la vie.

La cour d’appel a accueilli la prétention du fils de Léon Y  et a condamné Mme X a lui payer au motif que « au regard de l'âge, ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur qu'il analyse, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la prime de 200 000 euros versée sur le contrat d'assurance sur la vie était manifestement exagérée au regard des facultés du souscripteur à hauteur de 50 000 euros, et qu'en conséquence il a condamné Mme X à verser cette somme à M. Y »

Selon l’article 913 du code civil, « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845 ».

Cet article traite de la réserve héréditaire sur laquelle il est interdit d’empiéter. C’est la garantie qu’un enfant ne pourra être déshérité.

L’atteinte à la réserve héréditaire devient elle un critère ?

Dans l’arrêt précité, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif « Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la libéralité consentie à Mme X... avait porté atteinte à la réserve héréditaire de M. Y, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Jusque-là jurisprudence s’appuyait sur l’article L132-13 « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

Précisions que la notion de primes manifestement exagérées est une création jurisprudentielle. Au fil du temps les critères d’appréciation sont venus se préciser, prenant en compte notamment l’état de santé au moment du versement de la prime.

Ainsi au regard de l’arrêt précité il apparait que pour qu’une prime soit manifestement exagérée, il faut qu’elle porte atteinte à la réserve héréditaire. Ce type de décision n’a pas été réitéré et ne vient donc pas remettre en cause les autres critères retenus jusque-là pour caractériser l’exagération.

Cependant cet arrêt n’a jamais été publié au bulletin et ne peut donc être considéré comme un arrêt de principe. Il ne remet donc pas en cause les arrêts antérieurs qui posaient le principe selon lequel « le motif de dépassement de la quotité disponible est impropre à caractériser l’exagération manifeste ».

C’est aux héritiers qu’il appartient d’apporter la preuve du caractère manifestement exagéré. Parmi les critères habituellement retenus figurent l’âge, la situation patrimoniale et familiale, l’état de santé…

En cas de primes exagérées, seules les primes seront réintégrées à la masse successorale. Les intérêts restent acquis au bénéficiaire du contrat d’assurance vie.

Approfondir vos recherches

Notre forum dédié

Poursuivez vos recherches grâce à notre forum dédié.

Visitez le forum