L'assurance-vie : quand les faits parlent d'eux-mêmes

L'assurance-vie : quand les faits parlent d'eux-mêmes
- avocats au Barreau de Paris |
Mis à jour le 22/05/2020 Publié le

Vous êtes bénéficiaire ou souscripteur d’une assurance vie et vous vous posez des questions sur ce contrat ? La jurisprudence a été amenée à répondre à de nombreuses problématiques liées aux contrats d’assurance vie. Des conflits peuvent survenir concernant ces contrats, voici quelques réponses apportées par la jurisprudence à la suite de contentieux qui pourraient vous intéresser.

Conflit entre clause bénéficiaire et dispositions testamentaires

La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur un conflit entre les dispositions testamentaires et la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie (Cass. Civ 03/04/2019).

En l’espèce, le souscripteur de deux contrats d’assurance vie avait également établi un testament authentique. Il inscrit dans le testament les bénéficiaires des deux contrats d’assurance vie, qui étaient son épouse et ses cinq filles.

Toutefois, huit ans plus tard, le souscripteur a modifié la clause bénéficiaire des contrats d’assurance en indiquant sa femme et seulement trois de ses filles comme bénéficiaires. Après son décès, les assureurs ont versé les fonds conformément au dernier changement. L’une des filles, exclue par la modification de la clause bénéficiaire, a assigné sa mère et ses sœurs bénéficiaires, car elle contestait cette modification qui était incompatible avec le testament authentique rédigé par son père. Elle a soutenu auprès de la Cour de cassation que seul un nouveau testament ou un acte notarié pouvaient modifier des dispositions d’un premier testament authentique.

La Cour de cassation n’a pas tranché en sa faveur. Elle rappelle le principe selon lequel le souscripteur d’une assurance vie peut changer autant de fois qu’il souhaite les bénéficiaires du contrat tant que ces derniers n’ont pas accepté l’assurance vie (article L.132-8 du Code des assurances). Elle confirme donc l’application de la clause bénéficiaire dernièrement modifiée par le souscripteur même si celle-ci vient à l’encontre des dispositions inscrites au sein du testament authentique.

Comment prouver la qualité de bénéficiaire d’une assurance vie ?

La Cour de cassation est venue rappeler, lors d’un arrêt rendu le 8 juin 2017,  le principe selon lequel le bénéficiaire d’une assurance vie doit apporter la preuve de sa qualité de bénéficiaire. Il s’agissait d’un contrat d’assurance vie qui désignait la sœur du souscripteur comme bénéficiaire. Toutefois, la nièce du souscripteur a fait une demande de versement des fonds, car elle invoquait une lettre de ce dernier modifiant la clause bénéficiaire en sa faveur.

L’assureur a rejeté sa demande. La Cour a confirmé qu’il appartenait à la nièce qui invoquait sa qualité de bénéficiaire d’apporter la preuve de la volonté du souscripteur de la designer comme la véritable bénéficiaire du contrat. Ainsi, la nièce devait démontrer le changement intentionnel par le défunt de la modification de la clause bénéficiaire.

Qui peut modifier un contrat d’assurance-vie ?

En principe, un assureur n’est pas autorisé à changer unilatéralement les supports proposés dans un contrat d’assurance vie si ces changements dénaturent ce dernier.

Lors d’un arrêt rendu le 12 janvier 2017, l’assureur d’un contrat d’assurance vie a modifié, cinq ans après la souscription du contrat par l’assuré, la liste des supports éligibles et a proposé à l’assuré de signer un avenant au contrat qui énonçait que l’assuré renonçait à la clause d’arbitrage à laquelle il avait souscrit lui permettant d’accéder à une liste de fonds plus étendue.

Cependant, le titulaire du contrat n’a pas signé l’avenant au contrat. La Cour de cassation a tranché en faveur de l’assuré car l’assureur a commis une faute en réduisant, sans l’accord de l’assuré, le nombre de fonds proposés et en orientant le contrat vers des supports à moindre risque, mais à plus faible rentabilité.

L’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes d’assurance vie

En matière d’assurance vie, les primes sont appréciées comme étant « manifestement exagérées » au moment de leur versement au bénéficiaire. L’appréciation se fait en tenant compte de l’âge et de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur.

Une femme de 72 ans a versé la totalité de ses économies dans un contrat d’assurance vie puis elle décède moins de 3 ans plus tard. Les bénéficiaires du contrat d’assurance vie sont la société de pompes funèbres à hauteur de ses frais funéraires et une association d’aide aux malades du Sida.

Ses petits-enfants ont contesté la somme versée en soutenant que les primes étaient manifestement exagérées compte tenu des facultés de leur grand-mère au moment de la souscription, de son âge, et de la courte durée du contrat (deux ans et huit mois), ainsi que l’absence de tout actif successoral.

La Cour de cassation (2ème chambre civile, 5 juillet 2006) a estimé que les primes n’étaient pas manifestement exagérées et que celles-ci n’étaient soumises « ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ». Le défunt avait donc le droit de verser l’intégralité de ses économies en assurance vie et aucun des indices soutenus par les héritiers ne permettait de conclure que les primes étaient manifestement exagérées.

Il convient en effet de préciser qu’il n’existe aucune définition légale du caractère exagéré d’une prime d’assurance vie. Il revient entièrement au juge d’apprécier le caractère exagéré ou non d’une prime.

Toutefois, la jurisprudence a avancé plusieurs critères à savoir:

  • L’âge et l’état de santé de l’assuré
  • Le pourcentage des primes par rapport au patrimoine global de l’assuré

L’importance des primes par rapport aux revenus du défunt

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