Cour d'Appel de Reims et succession : le contrat d'assurance-vie

Cour d'Appel de Reims et succession : le contrat d'assurance-vie
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

Il nous a paru utile de vous faire partager la jurisprudence de la Cour d'appel de Reims et notamment l'arrêt CA Reims, 21 janvier 2011, Ch. 01, n°09/03026 relatif au rapport du contrat d'assurance-vie dans la succession.

Parallèlement à la question du recel successoral, la Cour d'appel de Reims s'intéresse à la place du contrat d'assurance-vie dans la succession.

En l'espèce, Monsieur Jean-Pierre V. a fait appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières qui l'a condamné à rapporter à l'actif de la succession de sa mère une somme de 59.317,90 € au titre de sommes versées par la défunte en exécution du contrat initiatives transmission du 21 février 1996 ainsi qu'une somme de 66.627,81 € au titre de donations qu'elle lui a faites par chèque, constaté que ces deux sommes ont fait l'objet d'un recel successoral de Monsieur Jean-Pierre V. et, en conséquence, ordonné qu'il soit privé de sa part dans ces sommes qui font l'objet d'un partage distinct entre les autres héritiers.

Monsieur Jean-Pierre V. soutient qu'il n'était pas possible de requalifier le contrat d'assurance-vie initiatives transmission souscrit par sa mère. En effet, l'article L 132-13 du Code des assurances qui place hors succession les contrats d'assurance-vie, n'a pas vocation à s'appliquer si le contrat n'est pas, en réalité, un contrat d'assurance-vie, notamment s'il ne comporte aucun aléa, qu'à la date du contrat. La défunte, décédée en 2002, était déjà âgée de 84 ans, sa souscription était donc dépourvue de toute utilité sous un aspect de prévoyance ou de constitution d'une épargne retraite ainsi que de tout aléa. Pour Monsieur Jean-Pierre V., le jugement, ayant retenu que le contrat initiatives transmission n'était pas un contrat d'assurance vie, doit donc être confirmé.

Les défendeurs, quant eux, pointent deux versements importants d'un montant total de 37.356,24 € effectués en 2000 et 2001 sur le contrat d'assurance-vie souscrit par la défunte, alors que cette dernière n'avait versé que 6.333,70 € jusqu'en 1995. De plus, ils arguent que ces versements deux ans avant le décès de la souscriptrice sont disproportionnés par rapport à son patrimoine et qu'il n'y a pas d'aléa. L'intention de feue Geneviève Z. n'était sûrement pas de pouvoir bénéficier d'une rente, car si tel avait été le cas, elle aurait alimenté ce contrat régulièrement, il ne peut alors s'agir d'un contrat d'assurance-vie.

La Cour d'appel de Reims a considéré que « le contrat d'assurance-vie conclu en 1951, alors que sa souscriptrice était âgée de 49 ans, qui permettait d'effectuer des versements déductibles des revenus imposables pour se constituer une rente, ces versements étant remboursables en cas de décès au bénéficiaire désigné, comportait un aléa tenant à la durée de la vie humaine ». Les défendeurs ne rapportent donc pas la preuve que le contrat doit être requalifié. Elle ajoute que « les règles du rapport à succession ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, un tel caractère s'appréciant au moment du versement, ici en 1951, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale de la défunte ».

La problématique liée au rapport du contrat d'assurance-vie dans les successions sont monnaie courante lors de l'ouverture de la succession ou du partage de l'héritage.

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