Clause bénéficiaire, testament olographe : assurance-vie hors succession?

Clause bénéficiaire, testament olographe : assurance-vie hors succession?
- avocats au Barreau de Paris |
Mis à jour le 24/07/2018 Publié le

Il est courant d’entendre que l’assurance-vie est hors succession. Ce postulat résulte de l’article L 132-12 du Code des assurances, en effet, ce texte prévoit que « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ». Cependant, en pratique les primes sont fréquemment réintégrées.

Exposé pratique

Une personne est décédée en laissant pour lui succéder trois enfants. Par testament olographe, le défunt avait légué à l’un de ses enfants (ainsi qu’à deux de ses petits-enfants), le capital d’un contrat d’assurance-vie.

Les deux autres enfants de la fratrie, en qualité d’héritiers réservataires, avaient alors décidé d’assigner les trois gratifiés en liquidation et partage de la communauté et des successions des parents, afin que les primes de l’assurance-vie soient réintégrées.

Dans un tel cas de figure, les juges pourront considérer que le défunt ne voulait pas que le capital de l’assurance soit considéré comme hors succession.

En ce sens, un arrêt de Cour de cassation du 10 octobre 2012 a pu considérer que le testament peut au contraire témoigner de la volonté du donateur d’inclure dans sa succession les sommes de l’assurance-vie : « après avoir relevé que le testament énonce que le défunt déclare léguer le capital du contrat d'assurance-vie à sa fille et aux deux enfants de celle-ci, c'est par une appréciation souveraine de sa volonté que la cour d'appel a admis que le souscripteur avait entendu inclure ce capital dans sa succession et en gratifier les bénéficiaires désignés ».

Comment désigner les bénéficiaires d’une assurance vie ?

En effet, lorsque la désignation des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie est faite par testament, il faut être très attentif à la rédaction dudit testament. Dans le cas de figure cité ci-dessus, le défunt avait fait un legs : il s’agissait donc d’une libéralité et non d’une simple désignation d’un bénéficiaire. Cette gratification devait ainsi être réintégrée à l’actif successoral.

Il en résulte que le contrat d’assurance-vie pouvait entrer dans la succession des parents et qu’à ce titre, les légataires devaient indemniser les héritiers réservataires « à concurrence de la portion excessive de la libéralité ».

Sources : www.légifrance.gouv.fr ; article 924 du Code civil ; L 132-12 du Code des assurance ; Cour de cassation, 10 octobre 2012, n°11-17.891.

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