Etape 1 : L'ouverture de la succession

- avocats au Barreau de Paris | Mis à jour le 10/01/2020 | Publié le

L’ouverture de la succession est généralement déclenchée par le décès, bien qu’il existe d’autres causes à cette première étape, souvent cruciale. Elle marque la mise en place de la dévolution successorale, c’est-à-dire l’établissement de l’ensemble des règles qui définissent l’ordre des héritiers appelés à la succession. Focus sur ce que vous devez savoir sur la première étape du règlement d’une succession.

Quelles sont les causes d’ouverture de la succession ? 

Au-delà du décès, qui est la principale cause d’ouverture de la succession, deux autres causes d’ouverture de la succession existent. Il s’agit de l’absence et de la disparition.

  • La disparition est, selon l’article 88 du Code civil, une cause d’ouverture de la succession à certaines conditions. Une déclaration judiciaire de décès doit être obtenue. Celle-ci est délivrée par le juge lorsqu’un Français a disparu dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et que son corps n’a pas pu être retrouvé, ou encore lorsqu’une personne a disparu à bord d’un avion français. Le jugement déclaratif de décès tiendra alors lieu d’acte de décès.
  • L’absence, d’autre part, est prévue par l’article 122 du Code civil. Il s’agit de la situation concernant une personne absente sans que personne ne sache où elle se trouve. Il n’est pas question, dans ce cas, de circonstances la mettant en péril. Un jugement de déclaration d’absence peut être prononcé à l’issue d’un délai de dix ans à compter du jugement qui a constaté la présomption d’absence, ou, à défaut de constatation, lorsque « la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans ».

Ces jugements définitifs entraineront les mêmes conséquences que le décès, notamment ils marqueront la dissolution du mariage et l’ouverture de la succession.

Toutefois, il convient de noter que dans ces deux dernières situations, la dévolution successorale n’est pas définitive. Dès lors que l’existence de l’absent ou du disparu est prouvée, la dévolution successorale est rétroactivement annulée.

La date d’ouverture de la succession

La succession s’ouvre au moment du décès qui est précisé par l’acte de décès, ou à la date du jugement déclaratif d’absence ou de disparition.

Cette date revêt une importance certaine puisqu’elle définit la loi applicable à la succession, qui sera donc celle en vigueur au moment de l’ouverture. Par ailleurs, cette date marque le début de l’indivision successorale entre les différents héritiers.

La date d’ouverture de la succession permet également de connaître les héritiers qui seront appelés à succéder au défunt. Cette date et l’heure du décès sont des informations importantes, notamment dans le cas de plusieurs décès quasi simultanés ou de « comourants ».

L’article 725-1 du Code civil, introduit par la loi du 3 décembre 2001, dispose que l’ordre des décès est établi par tous moyen lorsque deux personnes sont mortes dans un même événement. Si cet ordre ne peut être déterminé, les successions sont en principe réglées indépendamment l’une de l’autre. Toutefois, l’article 725-1 alinéa 3 met en place une dérogation selon laquelle dans le cas où « l’un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise ». Cette solution permet, par la représentation, à un héritier en principe évincé de représenter un comourant pour concourir à la succession de l’autre.

Quel est le lieu d’ouverture de la succession ?

Le lieu d’ouverture de la succession est, d’après l’article 720 du Code civil, le lieu du dernier domicile du défunt. Le lieu d’ouverture détermine la juridiction territorialement compétente pour connaître des éventuels litiges ou demandes des héritiers ou créanciers. Il convient toutefois de rappeler l’existence du règlement européen qui permet de déterminer la loi applicable à la succession pour les successions ouvertes à compter du 17 aout 2015.  Cet aspect peut devenir source d’interrogations, voire de contentieux dans le cadre d’une succession internationale.

Quelles sont les qualités requises pour être considéré comme héritier ?  

Un certain nombre de qualités sont requises pour pouvoir hériter. Il faut, en premier lieu que l’héritier existe, c'est-à-dire, qu’il existe à l’instant de l’ouverture de la succession ou soit déjà conçu et naisse viable.

Par ailleurs, il faut que l’héritier ne soit pas frappé d’indignité. Il s’agit d’une déchéance du droit successoral qui est une peine privée (Cass. 1e Civ. 18 décembre 1984).

Type d’indignité

Cas d’indignité

Indignité de plein droit

(Article 726 du Code civil)

  1. Celui qui est condamné comme auteur ou complice à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt
  2. Celui qui est condamné comme auteur ou complice à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups, commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans avoir l’intention de la donner

Indignité facultative

(Article 727 du Code civil)

  1. Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt
  2. Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner
  3. Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle
  4. Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers
  5. Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue
 

 

L’indigne est exclu de la succession et perd rétroactivement sa qualité d’héritier. Toutefois, l’article 728 du même code admet une forme de pardon lorsque le défunt, postérieurement aux faits, a eu connaissance de cette cause d’indignité et a décidé, par testament, de maintenir l’indigne dans ses droits.

Par ailleurs, d’après l’article 729 du Code civil, l’indigne doit restituer tous les biens qui sont éventuellement en sa possession, ainsi que tous les fruits et revenus afférents à ces biens. Il a toutefois le droit au remboursement des dettes qu’il a acquittées.

L’indigne n’est exclu que de la succession de celui envers lequel il est indigne, et pas des successions des autres membres de sa famille. L’indigne peut même venir à la succession de son grand-père par représentation de son père prédécédé dont il est indigne, puisqu’il n’est pas indigne à l’égard de son grand-père.

Quant aux enfants de l’indigne, la loi de 2001 prévoit qu’ils ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, soit qu’ils viennent à la succession de leur propre chef, soit qu’ils viennent à la succession par le jeu de la représentation successorale.

Qu’est-ce que la vocation successorale ?

Pour pouvoir hériter, il faut avoir vocation à recueillir la succession. Le lien de parenté crée une vocation successorale.

Initialement, seul le lien de parenté définissait la vocation à recueillir la succession. Progressivement, le droit a évolué : la structure familiale s’est resserrée et l’alliance a pris de l’importance.

La vocation successorale résultant des liens matrimoniaux a été progressivement reconnue. La loi du 23 juin 2006 a amélioré les droits du partenaire (Pacs) survivant sur le logement, puisqu’il a désormais le droit, au décès de son partenaire, de demander à rester dans le logement qui appartenait en propre à son partenaire prédécédé. Le conjoint survivant a également le droit, pour des raisons économiques, de demander l’attribution préférentielle de certains biens (par exemple, le logement dans lequel il habitait si le défunt l’a privé de son droit viager au logement).

Du point de vue fiscal, la loi Tepa du 21 août 2007 comporte également un certain nombre de mesures visant à consacrer une certaine vocation successorale du conjoint survivant, mais également du partenaire pacsé, à condition qu’il y ait eu un testament (article 790 O du CGI).

Concernant les cas du divorce ou de la séparation de corps, la loi de 2006 prévoit à l’article 732 nouveau du Code civil que le conjoint successible est le conjoint non divorcé. Le conjoint séparé de corps ou en instance de divorce reste l’héritier successible, car seul le jugement de divorce met fin à la vocation successorale.

L’ouverture de la succession déclenche donc un certain nombre de questions et conduit automatiquement à la deuxième étape : la dévolution successorale.

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