Vous avez la qualité d’héritier future dans une succession ? Vous souhaitez renoncer à la succession avant le décès mais vous ne savez pas si cela est possible ? En tant qu’héritier à une succession vous avez plusieurs possibilités, c’est ce que l’on appelle l’option successorale. Focus sur les options qui s’offrent à vous dans le cadre d’une succession.
Lors de l’ouverture d’une succession , un héritier a 3 options à l’égard de la succession. Il peut soit l’accepter purement et simplement, soit l’accepter à concurrence de l’actif net soit y renoncer.
Lorsque l’héritier a effectué son choix, ce dernier est en principe irrévocable sauf en cas de preuve de dol ou de découverte postérieure d’un testament. La réforme du 23 juin 2006 est venue modifier les délais liés à l’option successorale. L’article 771 nouveau du Code civil dispose que l’héritier a 4 mois à compter de l’ouverture de la succession pour effectuer son choix. Après l’écoulement de ce délai, il peut être sommé d’opter par acte extrajudiciaire par un autre héritier potentiel, un créancier du défunt, l’État ou un cohéritier.
À défaut de sommation, le délai de prescription pour exercer cette faculté d’option a été réduit avec cette réforme, de 30 ans à 10 ans, à compter de l’ouverture de la succession.
Dans le cas où l’héritier renonce à la succession dans le délai imparti, celle-ci doit être déclarée au greffe du tribunal du lieu de l’ouverture de la succession ou devant un notaire qui se chargera par la suite d’envoyer cette déclaration au greffe. Il conviendra de joindre à la déclaration certains documents à savoir:
Suite au dépôt de cette déclaration de renonciation, la personne concernée sera réputée comme n’ayant jamais eu la qualité d’héritier. Cela signifie qu’elle ne percevra aucun bien de la succession et ne sera soumis à ne régler aucune dette qui en découle. Sa part sera donc attribuée à un autre héritier. Si l’héritier qui renonce est un enfant, frère ou sœur du défunt alors sa part sera attribuée à son descendant. Cependant, si celui-ci n’a pas de descendant alors sa part sera attribuée à l’héritier du degré suivant.
Toutefois, la renonciation à une succession n’empêche pas la personne concernée de conserver les donations qui lui ont été faites par le défunt. Il peut également, en tant que bénéficiaire, accepter les fonds issus du contrat d’assurance vie que le défunt avait souscrit à son profit.
Il n’est en principe pas autorisé de renoncer à une succession avant le décès. Cependant, il existe une possibilité de renonciation par avance à savoir la renonciation anticipée à l’action en réduction. La loi du 23 juin 2006 relative à la réforme des successions et des libéralités dispose qu’un héritier réservataire peut renoncer à la réduction d’une libéralité qui porterait atteinte à sa réserve héréditaire et ceci au profit d’une personne déterminée dans l’acte de renonciation (article 929 à 930-5 du Code civil).
L’action en réduction permet aux héritiers réservataires de contester les libéralités, donation ou dispositions testamentaires que le défunt aurait pris et qui auraient pour conséquences de porter atteinte à la réserve héréditaire.
Les héritiers réservataires sont ceux bénéficiant de la réserve héréditaire. Il s’agit de la part du patrimoine du défunt qui doit obligatoirement être réservée à ses descendants (enfants, petits-enfants et leurs descendants) ainsi qu’au conjoint survivant.
Ainsi, la réforme permet donc à un héritier de renoncer par avance à tout ou partie de la réserve héréditaire. La renonciation peut même porter seulement sur un bien particulier et se fera au profit d’un membre de la famille ou d’un tiers. Cette renonciation anticipée a tendance à être faite au profit d’un frère ou d’une sœur handicapée. Elle peut également être effectuée afin d’éviter l’indivision d’une maison familiale en la donnant à un seul membre de la famille.
La loi ne considère pas cette renonciation comme une libéralité ce qui signifie qu’elle ne sera pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit.
Dans le cadre d’une renonciation anticipée, celle-ci se fait par acte authentique reçu par deux notaires. Elle doit être faite gratuitement sans que le renonçant ne perçoive une contrepartie.
Il est important de noter que la personne qui renonce par anticipation à l’action en réduction ne perd pas sa qualité d’héritier car il ne renonce pas à la succession mais seulement à certaines libéralités qui viendraient puiser totalement ou partiellement sur sa réserve héréditaire.