Assurance-vie : la révocation pour cause d'ingratitude

Assurance-vie : la révocation pour cause d'ingratitude
- avocats au Barreau de Paris |
Mis à jour le 15/05/2020 Publié le

Vous êtes souscripteur d’une assurance vie et vous souhaitez révoquer le bénéficiaire pour cause d’ingratitude ? Vous êtes bénéficiaire d’une assurance vie dont le souscripteur a intenté une action en révocation ? Vous souhaitez savoir quels sont les délais légaux pour révoquer une assurance vie au profit d’un bénéficiaire ? Retour sur cette action peu commune …

Qu’est-ce qu’une révocation pour ingratitude ?

En principe, le droit français n’autorise par la révocation des donations. Elles sont irrévocables, sauf certaines exceptions limitativement énumérées par la loi dont fait partie l’ingratitude.

Si vous avez été victime d’actes de violence par le bénéficiaire de votre assurance vie, que vous avez fait l’objet de témoignages mensongers ou encore fait l’objet d’une dénonciation calomnieuse, ces actes, par leur gravité, peuvent constituer un motif valable de révocation pour cause d’ingratitude en droit civil.

En principe, la révocation pour cause d’ingratitude est utilisée à l’encontre du bénéficiaire d’une donation. Dans certains cas, cette révocation pourra avoir lieu à l’encontre du bénéficiaire d’une assurance-vie.

En effet, une assurance-vie peut être requalifiée en donation « si les circonstances dans lesquelles sont bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable » (Ch. mixte, 21 décembre 2007, n° 06-12769). Autrement dit, l'assurance-vie se change en donation lorsqu'il existe une intention libérale du souscripteur envers le bénéficiaire (voir notamment Cass., Com., 26 octobre 2010, pourvoi n°09-70927).

Dès lors, le souscripteur d’une assurance-vie qui a le droit de choisir son bénéficiaire peut toujours le révoquer, tant que l’acceptation de la clause bénéficiaire n’a pas eu lieu.

A l’inverse, lorsque le bénéficiaire a accepté, il est toujours possible de le révoquer en prouvant l’existence d’un cas d’ingratitude énuméré par la loi (articles 953 et suivants du Code civil : atteinte à la vie du donateur, sévices, délits ou injures graves, refus des aliments). 

Cependant, cette révocation n’a jamais lieu de plein droit. Cela signifie qu’elle doit être constatée par un Tribunal, après saisine du souscripteur.

Dans quel délai peut-on intenter une action en révocation pour ingratitude ?

Si vous constatez une cause d’ingratitude, vous pouvez agir en révocation contre le bénéficiaire de la libéralité. Cette action est strictement encadrée. L’article 957 du Code civil dispose qu’il est possible de faire cette demande « dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur ».

La Cour de cassation a apporté certaines précisions concernant le point de départ de l’action en révocation. Elle a jugé que, lorsque le fait constitue une infraction pénale, comme un abus de faiblesse par exemple, il est possible que le point de départ soit retardé jusqu’au jour où la condamnation pénale aura établi la réalité des faits reprochés au gratifié, à la condition que le délai d'un an ne soit pas expiré au jour de la mise en mouvement de l'action publique par le demandeur à la révocation (Cass. Civ. 1re, 20 octobre 2010, n° 09-16451).

Ainsi, en cas de condamnation pénale, le point de départ du délai de prescription imparti par l’article 957 du Code civil, est le jour où le jugement est devenu définitif.

Cette jurisprudence de 2010 s’applique aux contrats d’assurance vie. L’action en révocation d’un contrat d’assurance vie se prescrit dans l’année du jour du délit imputé au donataire, ou sinon, à compter du jour où le délit a été connu par le donateur. Il s’agit ici d’une application de l’article 957 du Code civil.

La Cour de cassation est encore venue récemment préciser la procédure quant à l’action en révocation pour cause d’ingratitude. En effet, dans un arrêt du 30 janvier 2019, elle a confirmé la solution rendue en 2010 en indiquant que le point de départ du délai pouvait être reporté au jour de la condamnation définitive du donataire. En revanche, elle précise que les faits caractérisant l’ingratitude du donataire doivent avoir été commis à l’encontre du donateur, et non pas d’un tiers (Cass. Civ. 1re, 30 janvier 2019, n° 18-10.091).

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