Ecrit par : Avocats Picovschi

Un contrat d’assurance-vie peut être requalifié de donation si les circonstances par lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de l’assurance vie de se dépouiller de manière irrévocable » (Cass., Com., 26 octobre 2010, pourvoi n°09-70927).
Il faut tout d’abord comprendre qu’un contrat d’assurance-vie se caractérise par son caractère aléatoire, illustré notamment par le fait que ses effets dépendent de la durée de vie du souscripteur-assuré. Les sommes placées sur le contrat ne revenant au bénéficiaire qu’à une date indéfinie, celle du décès du souscripteur-assuré. Toutefois, lorsque l’administration fiscale estime que l’existence de cet aléa, lié à la durée de vie du souscripteur, n’est pas démontrée, elle se réserve la possibilité de requalifier le contrat d’assurance-vie en donation indirecte. Cette requalification ayant pour conséquence d’écarter le régime fiscal de faveur de l’assurance-vie et de réintégrer les sommes dans l’actif successoral du souscripteur.
Dans les faits de cet arrêt, compte tenu de l’âge, de l’état de santé, des ressources et de la situation patrimoniale du souscripteur, mais également des caractéristiques du contrat et de l’intention libérale du souscripteur, les juges ont considéré qu’il y a une « absence d’aléa au moment de la souscription des contrats et un caractère illusoire de la volonté de rachat ainsi qu’une volonté irrévocable du souscripteur de se dépouiller au profit de la bénéficiaire ». Ces contrats d’assurance-vie « revêtaient accessoirement et indirectement le caractère de libéralité » et devaient donc être requalifiés en donation indirecte. Ce qui a alors pour conséquence de réintégrer les primes versées dans l’actif successoral du défunt.
L'administration fiscale notifie dans ces circonstances, au bénéficiaire un redressement fiscal et impose les sommes reçues au titre d'une donation à titre gratuit. Pour éviter tout problème avec l’administration fiscale, prenez conseil au préalable auprès d’un avocat expérimenté en droit des successions.
Source : Cour de cassation (arrêt Cass., Com., 26 octobre 2010, pourvoi n°09-70927)













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