Héritage Succession

 
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   Héritage Succession  
 
Bénéficiaire d’assurance vie : faîtes vous connaitre
 

Nombreux bénéficiaires d’assurance vie, n’ayant pas connaissance qu’ils étaient les heureux bénéficiaires d’une telle assurance, ne venaient jamais réclamer leur dû. Et les compagnies d’assurance n’avaient pas l’obligation de rechercher les bénéficiaires, il fallait donc trouver une solution.

La loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 a apporté des éléments de réponse.

D’abord, elle oblige, depuis le 1er mai 2006, l’assureur à rechercher le bénéficiaire désigné dans le contrat, à condition d’avoir été informé du décès de l’assuré. Toutefois, la mise en œuvre de cette obligation peut poser des difficultés, notamment lorsque le bénéficiaire n’est pas nominativement désigné, mais seulement déterminable, par exemple lorsque le bénéficiaire est indiqué comme « mon neveu, mon voisin, ma maîtresse »…Il est difficile de faire assumer la charge de rechercher de tels bénéficiaires par la société d’assurance.

Un autre système est donc appliqué pour remédier à ce problème. Désormais, tout un chacun, personne physique ou morale, peut contacter un organisme nommé AGIRA pour savoir s’il est ou non bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. Il suffit d’apporter la preuve d’un décès et demander si on est bénéficiaire d’un éventuel contrat souscrit par la personne défunte.

La Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA), le Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances (GEMA) ainsi que le Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP) ont créé, pour se faire, une structure unique qui est l’AGIRA

Environ 160 000 contrats d’assurance vie seraient actuellement en déshérence, c’est-à-dire que le capital souscrit n’a pas été réclamé par le ou les bénéficiaires.

Désormais tout intéressé peut donc former une demande écrite par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès de l’AGIRA, qui se chargera d’informer toutes les entreprises d'assurances de personnes et les institutions de prévoyance dans les 15 jours. Si une de ces sociétés constate qu’un contrat désigne la personne demanderesse en tant que bénéficiaire, elle l’en informera dans le délai d’un mois.


Retrouvez ci-dessous les textes applicables issus du Code des assurances :

 

Article L.132-8 : 

Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.   Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
   - les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
   - les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire.
Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit.

Article L.132-9 :

La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.
Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.

 

Article A.132-9 :

I. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances et le Centre technique des institutions de prévoyance.

II. - Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme professionnel mentionné au I en avise :
   - pour la Fédération française des sociétés d'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine et n'adhérant pas au Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;
   - pour le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine et adhérant audit groupement ;
   - pour le Centre technique des institutions de prévoyance, les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine.
   L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la lettre envoyée par la personne physique ou morale en avise également les autres organismes professionnels mentionnés au I et le ou les autres organismes professionnels habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité.

III. - Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de l'assuré.

 


Maggy RICHARD

25/09/06


 

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