Cour de cassation
Chambre civile 1
17 Mars 2010
Résumé
« Même accomplis dans l'intérêt du curateur, les actes de disposition faits par le majeur en curatelle, seul, sans l'assistance d'un curateur ad hoc, sont susceptibles d'annulation sur le fondement de l'article 510-1 du Code civil, dans sa rédaction de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968. Ce texte n'édicte pas une nullité de droit et laisse au juge la faculté d'apprécier s'il doit ou non prononcer la nullité, eu égard aux circonstances de la cause. En l'espèce, le majeur avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie avant son placement sous curatelle renforcée puis, depuis ce placement, avait changé le bénéficiaire en désignant, à la place de sa nièce, son curateur, ancien collègue et ami de travail. Pour le contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit seul depuis sa mise sous curatelle, il avait également désigné son curateur. Or, c'est vainement que la nièce a réclamé la nullité des actes de souscription du second contrat, du paiement de la prime correspondante et de changement de bénéficiaire du premier contrat ainsi que la requalification de ces actes en donations indirectes. En désignant son curateur en qualité de bénéficiaire des deux contrats d'assurance vie qu'il avait souscrits, le majeur protégé avait entendu lui manifester sa reconnaissance pour son amitié de longue date et les soins dévoués dont celui-ci l'avait entouré, notamment dans ses dernières années, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les actes litigieux qui correspondaient à la volonté lucide du majeur protégé.
Le majeur avait souscrit un contrat avant son placement sous curatelle renforcée puis avait, depuis ce placement, changé le bénéficiaire en désignant son curateur, ancien collègue et ami de travail à la place de sa nièce. Pour celui qu'il avait souscrit seul depuis sa mise sous curatelle renforcée, il avait également désigné bénéficiaire son curateur. Or, il a été constaté que le premier contrat d'assurance sur la vie pouvait prendre fin à tout moment par le rachat total de la valeur acquise et que le second contrat souscrit pour une durée de huit années était prorogeable annuellement, de sorte que ces deux contrats étaient affectés d'un aléa puisqu'à la date de leur souscription le majeur ignorait qui de lui ou du bénéficiaire recevrait le capital. Ensuite, le majeur sous curatelle renforcée, qui était encore en pleine possession de ses moyens, était propriétaire, seul ou en indivision, de biens immobiliers et que postérieurement à la souscription du second contrat d'assurance, son épargne était encore de 56 863 euros. Ainsi, les juges du second degré, qui ont fait ressortir que le souscripteur n'avait pas eu la volonté de se dépouiller de manière irrévocable, ont justifié leur décision en rejetant les demandes de la nièce en nullité des actes de souscription du second contrat, du paiement de la prime correspondante et de changement de bénéficiaire du premier contrat ainsi que la requalification de ces actes en donations indirectes ».
Source : LexisNexis