Ecrit par : Elodie Coipel, Juriste, Avocats Picovschi

L’assurance-vie, placement hors succession peut être rapportée à l’actif successoral si les primes sont manifestement exagérées. La Cour de cassation énonce que le juge doit s’assurer que les primes manifestement exagérées portent atteinte à la réserve héréditaire.
La cour d’appel a accueilli la prétention du fils de Léon Y et a condamné Mme X a lui payer au motif que « au regard de l'âge, ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur qu'il analyse, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la prime de 200 000 euros versée sur le contrat d'assurance sur la vie était manifestement exagérée au regard des facultés du souscripteur à hauteur de 50 000 euros, et qu'en conséquence il a condamné Mme X à verser cette somme à M. Y »
Selon l’article 913 du code civil, « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. L'enfant qui renonce à la succession n'est compris dans le nombre d'enfants laissés par le défunt que s'il est représenté ou s'il est tenu au rapport d'une libéralité en application des dispositions de l'article 845 ».
Cet article traite de la réserve héréditaire sur laquelle il est interdit d’empiéter. C’est la garantie qu’un enfant ne pourra être déshérité.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel au motif « Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la libéralité consentie à Mme X... avait porté atteinte à la réserve héréditaire de M. Y, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
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Source : Cass. Civ. 2e, 3 nov. 2011 n° de pourvoi : 10-21.760













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