Mieux comprendre le testament international
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

Un testament permet d’organiser sa succession et d’avantager selon ses désirs une personne particulière mais doit respecter certaines règles légales pour être valable. Plusieurs formes de testament existent : testament authentique, olographe, mystique ou international.

Définition du testament international

Le testament international est un acte qui permet d’organiser sa succession. Il s’agit de l’une des 4 formes de testament reconnues en France. Il résulte de la Convention de Washington du 26 octobre 1973, ratifiée par la France par la loi du 25 avril 1994 et publiée par décret le 8 novembre 1994. Cette convention a notamment été signée par l’Australie, le Canada, les États-Unis, la Russie, l’Iran, l’Équateur et plusieurs pays européens.

Cette Convention n'avait pas pour objectif d'uniformiser les formes déjà existantes de testaments dans les différents pays, mais d’ajouter une forme testamentaire supplémentaire et nouvelle afin de simplifier certaines successions internationales. Cette forme est pourtant assez rarement utilisée en pratique.

Le testament international pourrait être rapproché du testament mystique, dans la mesure où le contenu du testament international peut demeurer secret. Toutefois, les règles de formes du testament international sont sensiblement plus simples. Par ailleurs, et contrairement au testament mystique, le testeur peut révéler le contenu de son testament, s’il le désire. Le secret du contenu n’est qu’une option possible.

Les conditions de validité de l’acte

Le testateur devra, pour établir valablement son testament international, prendre l’acte devant deux témoins et une personne habilitée. En France, ce sont les notaires qui ont été désignés par la loi en tant que « personnes habilitées » et qui peuvent conférer à un testament la valeur de testament international.

En principe, les témoins devront également remplir des qualités objectives « régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée ». En France, par exemple « les témoins appelés pour être présents aux testaments devront comprendre la langue française et être majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte ». Ils pourront toutefois être de n’importe quelle nationalité puisque « la seule qualité d’étranger ne constitue pas un obstacle pour être témoin d’un testament international » selon l’article 5 de la Convention de Washington.

Les règles de rédaction sont, quant à elles, assez souples : le testament pourra être rédigé à la main, à la machine ou par un tiers. Il pourra également être rédigé en une langue quelconque ou selon les règles de formes d'une loi étrangère.

Par ailleurs, la convention de Washington prévoit que « la nullité du testament en tant que testament international n'affecte pas sa validité éventuelle quant à la forme en tant que testament d'une autre espèce ». Symétriquement, la Cour de cassation a jugé que l’annulation d’un testament authentique, nul en raison d’irrégularité de forme, n'empêchait pas sa qualification et sa validité comme testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington étaient accomplies (Cour de cassation, 1e chambre civile, 12 juin 2014, n°13-18.383).

Sources : Convention portant loi uniforme sur la forme d'un testament international (Washington, D.C., 26 octobre 1973), Loi n° 94-320 du 25 avril 1994 autorisant la ratification de la convention portant loi uniforme sur la forme d'un testament international, faite à Washington le 26 octobre 1973 ; Décret n°94-990 du 8 novembre 1994 portant publication de la convention portant loi uniforme sur la forme d'un testament international ; articles 971 et suivants du Code civil ; article 980 du Code civil ; Cour de cassation, 1e chambre civile, 12 juin 2014, n°13-18.383 ; Cour de cassation, 1e chambre civile, 1 avril 2015, n° 13-22367 ; Cour de cassation, 1e chambre civile, 25 novembre 2015, n° 14-21.287

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