Retour sur la jurisprudence de la Cour d'appel de Poitiers et notamment l'arrêt CA Poitiers, 26 janvier 2011, Ch. 03, n°08/03362 relatif à la contestation de l'acte authentique qu'est le testament authentique. Cet arrêt de la Cour d'appel de Poitiers relate la possibilité de contester un testament authentique. Cette forme de testament est la plus compliquée en pratique à contester ce que les faits de cet arrêt vont démontrer.
M. Bernard B. a épousé Luce C. en 1981 après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens. L''épouse est décédée le 23 janvier 1999 laissant pour lui succéder son mari, ainsi que ses frères et sœurs. Lors du règlement de la succession, l'époux de la défunte, s'est prévalu d'un acte passé en la forme authentique en l'étude d'un notaire, le 14 novembre 1981, portant donation entre vifs par Luce C. à son mari de l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession.
Mme Lucienne C.-F., sœur de la défunte, conteste la signature apposée par la donatrice sur l'acte authentique de donation du 14 novembre 1981. Pour cela, elle a fait diligenter une procédure d'inscription de faux et que le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a désigné expert à l'effet d'examiner la signature figurant sur l'acte contesté et d'en vérifier l'exactitude.
L'expert affirme au tribunal que la signature au pied de la donation universelle entre vifs de Luce C. épouse Bernard B. à son mari, datée du 14 novembre 198, est bien de la main de la de cujus. L'expert judiciaire souligne qu'il n'a vu dans la signature de question aucun repentir, aucune hésitation, aucune divergence donnant à penser qu'elle puisse être d'une autre main que celle de Luce C. et qu'au contraire devant l'accord excellent entre la signature de question et celle de la défunte la signature de question paraît bien de la main de Luce C. le tribunal, s'appuyant sur les conclusions de l'expert mais également sur le caractère authentique de l'acte signé en présence d'un notaire, a donc retenu que la signature attribuée à Luce C. était authentique. Ce que Mme Lucienne C.-F. conteste et interjette appel.
La Cour d'appel de Poitiers considère qu'« en l'espèce aucun élément ne justifie la désignation d'un collège d'experts étant observé que l'acte argué de faux a été établi par un notaire dans le respect des règles régissant cette profession ; qu'en outre le tribunal a relevé opportunément que l'acte contesté était en parfaite adéquation avec le régime matrimonial choisi par les époux lors de leur union puisqu'il avait pour but de protéger l'époux survivant en cas de décès de son conjoint ». De plus, elle relève que « les cinq autres frères et sœurs de l'appelante ne se sont pas associés à cette demande et ne remettent pas en cause l'authenticité de l'acte de donation signé par Luce C. dont ils ne contestent pas la signature ».
La cour d'appel confirme la décision critiquée en ce qu'elle a rejeté la demande de faux et les prétendues anomalies relevées dans l'acte par la sœur de la défunte ne permettent pas davantage de mettre en doute l'authenticité de la signature de Luce C.
La Cour d'appel de Poitiers rappelle encore une fois comment il est difficile de contester l'authenticité d'un testament authentique c'est-à-dire signé devant le notaire.