Toute personne est en principe libre de disposer de son patrimoine librement. Il est ainsi possible de rédiger un testament pour prévoir qu’une personne, appelée légataire universel, aura vocation à recevoir l’intégralité des bien au moment du décès. Le testament peut alors entrer en contradiction avec la réserve héréditaire des héritiers réservataires. Les conflits entre héritiers réservataires et légataire universel sont de ce fait fréquent.
Lorsqu’une personne souhaite rédiger un testament, elle doit veiller à respecter les règles imposées par le législateur. Afin d’éviter tout contentieux entre héritiers réservataires et légataires universels, le testateur devra veiller à ne pas porter à la réserve héréditaire de ses héritiers. Il ne pourra de ce fait disposer librement que d’une partie de son patrimoine appelée quotité disponible.
L’article 1004 du Code civil dispose que les héritiers réservataires seront saisis de plein droit de la quotité qui leur est dévolue dans la succession. Le légataire universel sera quant à lui chargé de demander la délivrance des biens qui lui reviennent par effet du testament.
En revanche, en l’absence d’héritier réservataire, le testateur pourra décider de remettre l’intégralité de ses biens aux personnes de son choix. Les légataires universels auront alors vocation à recevoir l’ensemble du patrimoine du défunt.
Lors du règlement d’une succession, des conflits peuvent survenir entre héritier réservataire et légataire universel. Tel est par exemple le cas lorsqu’un leg universel dépasse la quotité disponible du défunt, mais pas seulement.
En effet, même quand la réserve héréditaire est respectée et que le défunt semble avoir fait son maximum pour que tout se passe bien après son décès, des désaccords peuvent survenir entre héritiers réservataires et légataires universels. Le défunt souhaitait qu’un bien précis revienne au légataire universel mais ledit bien est en possession des héritiers réservataires ? Ces derniers refusent de respecter ses dernières volontés ?
Tous types de conflits sont donc susceptibles de survenir au moment du partage de la succession et l’intervention d’un juge sera dans certains cas indispensable. Les héritiers réservataires auront par exemple la possibilité de contester le testament parce qu’il excède la quotité disponible. Dans ce cas, ils pourront engager une action en réduction afin que le légataire leur verse une indemnité équivalente à l’atteinte portée à la réserve. L’article 924 du Code civil dispose en effet que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le légataire « doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent ».
En l’absence d’héritier réservataire, le légataire universel est en principe prioritaire sur tous les autres héritiers et légataires. Il pourra alors entrer en possession de tous les biens du défunt. Toutes les personnes ayant des droits à revendiquer dans la succession devront alors en demander la délivrance au légataire universel.
Dans certains cas, l’entrée en possession du légataire universel ne sera pas automatique. Il devra alors demander la délivrance du legs ou passer par la procédure de l’envoi en possession.
Avant le 1er novembre 2017, les légataires universels désignés par testament olographe ou mystique en l’absence d’héritier réservataire devaient nécessairement demander agir en justice afin d’entrer en possession des biens qui leur revenaient. Désormais, c’est au notaire qu’il revient de contrôler la qualité du légataire. La procédure d’envoi en possession n’aura lieu qu’en cas d’opposition. En présence d’héritiers réservataires, le légataire universel demeure toutefois obligé de demander la délivrance du leg.
S’il est des cas où le légataire universel entre directement en possession des biens qui lui reviennent de plein droit dans une succession, il en est d’autres où il vient en concours avec les héritiers réservataires. Des litiges peuvent alors survenir et paralyser le règlement de la succession.