Vous venez de perdre un proche et vous découvrez qu’il avait rédigé deux testaments. Leur contenu est différent : tandis que l’un des testaments vos désigne légataire universel, l’autre cantonne vos droits à la quotité disponible. Vous vous interrogez : lequel sera retenu par le notaire ? C’est une question primordiale puisque vos droits peuvent en être impactés.
Le testament est un acte juridique par lequel une personne, le testateur, exprime ses dernières volontés et dispose de ses biens pour le temps qui suivra sa mort. Cet acte ne peut provenir que d’une personne capable juridiquement et saine d’esprit, bien que la mention « sain de corps et d’esprit » soit dénouée de valeur juridique. Dès lors, un dossier médical démontrant le contraire peut suffire à démontrer que le testateur n’était pas en capacité d’établir en toute connaissance de cause un testament.
Le testament peut revêtir plusieurs formes. Il y a le testament authentique qui est un acte reçu par deux notaires ou un notaire et deux témoins. Il est dicté par le testateur, écrit par le notaire, puis lu au testateur. Un tel testament sera plus compliqué à contester car sa date est certaine et le notaire l’enregistre. Il n’y a donc aucun risque qu’il soit détruit ou perdu.
Un testament peut également prendre la forme d’un testament olographe. Cet acte est entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. La signature doit être nécessairement apportée à la suite des dispositions de dernières volontés à peine de nullité du testament. Ce testament peut être enregistré chez un notaire mais ce n’est pas obligatoire. Ainsi, en l’absence d’enregistrement, il sera par déposé chez le notaire par les héritiers.
Une telle situation peut intervenir lorsque le défunt a connu des changements dans sa vie, il aura alors rédigé des testaments lors de ces changements. Il faut alors être sûr de bien comprendre les dernières volontés du défunt.
Il se peut que le défunt, dans le dernier testament, ait expressément révoqué tous les testaments antérieurs. Dans la pratique, il est très fréquent que le défunt n’ait pas mentionné dans son dernier testament l’existence de testaments antérieurs et donc sa volonté de les révoquer. De ce fait, cette question n’est évoquée qu’au moment du règlement de la succession et peut faire naître des conflits entre héritiers. Le droit a alors envisagé des solutions afin de clarifier au mieux la situation.
L’article 1036 du Code civil prévoit ainsi qu’à défaut de mention expresse concernant la révocation des testaments antérieurs, le dernier testament n’annulera que les dispositions des testaments antérieurs incompatibles. Le législateur a ainsi pris en compte le fait qu’un testament peut venir en compléter un autre.
Concrètement :
Précisons toutefois que ces règles s’appliquent quelle que soit la forme des testaments, à condition que les deux testaments soient valables (conditions de fond et de forme) et sous réserve du respect de la réserve héréditaire des héritiers réservataires. À défaut, les testaments pourraient être contestés.
De plus, un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 8 juillet 2015 a considéré « que la révocation tacite d’un testament ne peut résulter que de la rédaction d’un nouveau testament incompatible, de l’aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l’altération volontaire du testament ».
Il faut savoir que l’interprétation d’un testament peut donner lieu à contentieux notamment en présence de deux testaments. Seul le juge pourra établir la véritable intention du défunt.