Vous êtes héritiers d’une succession ? Le défunt avait rédigé un testament international que vous souhaitez contester et vous vous demandez comment faire ? Le testament international répond à des conditions de validité qui lui sont propres. Comme tout testament, en cas de non-respect des exigences légales il pourra faire l’objet de contestation. Focus sur la contestation du testament international.
Le testament est un acte unilatéral, solennel et révocable devant être établi par écrit sous peine de nullité. L’article 969 du Code civil autorise trois formes de testaments : olographe, authentique et mystique. Depuis 1994, il faut y ajouter le testament international.
L’avantage du testament international est qu’il peut être rédigé dans n’importe quelle langue et dans n’importe quel pays, et ce quels que soit la nationalité du testateur ou encore son lieu de résidence.
Créées par la Convention de Washington du 26 octobre 1973, les règles de validité du testament international sont principalement régies par les dispositions de la Convention de La Haye.
À la différence des testaments authentique et olographe, le testament international peut être manuscrit ou dactylographié, voire même écrit par un tiers.
Le testament international doit être rédigé en présence de deux témoins qui ne peuvent pas être directement concernés par le testament et d’une personne habilitée à recevoir le testament. En France, il peut s’agir de notaires exerçant sur le territoire de la République française. À l’étranger, les agents diplomatiques et consulaires sont habilités à agir à la place du notaire lors de la rédaction du testament. La personne habilitée rédige alors une attestation reconnaissant que les obligations légales ont été dument observées.
Le testament international doit être signé par le testateur et paraphé sur chaque page ou ce dernier doit confirmer sa signature en présence des trois personnes susvisées. Si le testateur n’est pas en mesure de signer, il doit l’indiquer et les témoins et la personne habilitée signent le document en présence du testateur. La personne habilitée devra attester que les obligations prescrites par la loi ont été respectées et elle conservera un exemplaire. Sauf preuve contraire, l'attestation vaut preuve de la validité formelle de l'instrument en tant que testament.
En cas d’incapacité du testateur, cette cause l’empêchant de signer est mentionnée au sein du testament. Le testament est alors daté et deux attestations du respect des formalités du testament international sont alors remplies.
Le testament international, comme tout testament, est source de contentieux. Il peut être contesté en France, et ce même s’il a été rédigé à l’étranger.
À l’occasion d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 octobre 2012, une fondation, nommée légataire universelle, a assigné le fils de la défunte en délivrance du legs. Ce dernier avait en effet contesté le testament. Dès lors les juridictions se sont attachées à vérifier si les conditions de validité du testament international étaient ici réunies.
La Cour d’appel a déclaré le testament nul. En effet, l’article 1er de la loi uniforme, annexée à la Convention de Washington du 8 novembre 1994, déclare que le testament international ne peut être valable que s’il comporte la signature du testateur.
En outre, il précise que si l’acte est composé de plusieurs feuillets, chacun d’eux devra être paraphé. Cette exigence est mentionnée dans l’article 9 du texte précité qui dispose que « chaque feuille est paraphée par le notaire et les signataires de l’acte à peine de nullité des pages non paraphées, à moins que les pages soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition de page. »
Or dans cette affaire, bien que le testament ait été signé, tous les feuillets n’ont pas été paraphés. Le notaire avait porté mention sur l’acte du fait, qu’en raison de la paralysie de son bras retenu en écharpe, la testatrice avait du mal à signer. Mais aucune évocation du fait que, suite à l’effort exceptionnel que constituait la signature de l’acte par la défunte, celle-ci n’était plus en mesure de le renouveler pour parapher les pages restantes n’est inscrite sur le testament par le notaire.
Ainsi, conformément à l’article précité le testament a été déclaré nul en raison d’un vice
de forme.
La confirmation jurisprudentielle de la validité d’un testament international conforme aux dispositions de la Convention de Washington
Comment démontrer que l'annulation d'un testament authentique ne fait pas forcément obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international ?
Un arrêt du 12 juin 2014 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation énonce que le non-respect de formalités propres au testament de droit français ne fait pas obstacle à sa validité en tant que testament international dans la mesure où les exigences de la Convention de Washington du 26 octobre 1973 sont respectées. Un testament peut donc être frappé de nullité dans sa forme nationale (par exemple un testament authentique), mais demeurer valable en tant que testament international. Le testament international présente donc tout son intérêt dans ce contexte, à savoir d’assurer le respect des dispositions testamentaires du défunt, qui auraient été frappées de nullité en France.