Quand procéder à l’évaluation des biens visés par une donation-partage ?

Quand procéder à l’évaluation des biens visés par une donation-partage ?
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

Vous souhaitez anticiper le règlement de votre succession. Pour éviter tous conflits successoraux vous avez opté pour la donation-partage. La question de la date d’évaluation des biens est alors inévitable si vous voulez éviter des contestations qui pourraient déboucher vers la remise en cause de votre donation-partage.

Qu’est-ce que la donation-partage ?

La donation-partage est un mode de transmission du patrimoine un peu particulier puisqu’elle réalise à la fois une libéralité entre vifs et un partage de succession. Elle est ainsi un outil de pacification des relations entre héritiers et permet d’assurer la volonté du défunt même après sa mort.

A quelle date évaluer les biens dans une donation-partage ?

Sachez que l’évaluation des biens compris dans la donation-partage est une dérogation au droit commun. Normalement les biens sont évalués, pour la reconstitution du patrimoine du défunt, au jour de l’ouverture de la succession d’après leur état au jour de l’acte (article 922 du Code civil). A titre d’exemple, un père donne 50.000 euros à ses enfants. Le fils dépense la somme. La fille achète un appartement qui vaut 100.000 euros. Ainsi, en application du droit commun la fille devra rapporter à la succession les 100 000 alors que son frère se contentera de rapporter les 50 000. Cette situation est souvent mal vécue par les héritiers qui se trouvent en quelque sorte « punis » d’avoir fait de bons investissements.

Dans ces cas-là la donation-partage est avantageuse. Ainsi, l’article 1078 du Code civil permet une évaluation dérogatoire :

  • Les biens pourront être évalués au jour de ladite donation ;
  • Ou en cas de convention contraire être évaluée à une autre date.

Cette évaluation au jour de l’acte présente l’avantage de conserver votre volonté. Ainsi si vous aviez conçu une donation-partage égalitaire, elle le restera dans les opérations de liquidation puisque les plus ou moins-values advenues après la distribution ne seront pas prises en compte. Pour reprendre l’exemple si le père avait fait une donation-partage à ses deux enfants de 50.000 euros c’est cette somme qui sera retenue peu importe l’utilisation faite par les enfants. L’égalité est respectée !

A noter que dans tous les cas, la Cour de cassation précise dans un arrêt du 25 mai 2016 que la valeur à retenir est « la valeur réelle des biens au jour de la donation-partage, quelles qu’aient pu être la valeur énoncée dans l’acte ».  Attention, il ne faut surtout pas sous-estimer ou sur évaluer un bien sinon vous risquez de voir votre donation-partage attaquée. Attention aux risques de contrôle fiscal ! Pour s’assurer de l’effet voulu de la donation-partage il convient alors de bien évaluer les actifs et de s’en ménager la preuve.

Cependant pour bénéficier de cette évaluation dérogatoire la loi pose certaines conditions. Il faut par exemple que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage. 

Un cas particulier : l’évaluation des biens au jour du décès

Vos frères et sœurs ont reçu des biens d’un de vos parents dans le cadre d’une donation-partage et vous vous retrouvez au jour de l’ouverture de la succession sans rien. Vous vous demandez alors si un recours vous est possible. Sachez que la loi vous ouvre l’action en réduction de l’article 1077-1 du Code civil qui vous permettra de récupérer les sommes manquantes pour compléter votre part de réserve. Dans ce cas, la valeur du bien au jour du décès pourra être retenue. Cette action en réduction est possible, sous certaines conditions, dans deux cas :

  • certains héritiers réservataires n’ont rien reçu ;
  • un des héritiers réservataires a reçu un lot inférieur à sa part de réserve.

Lorsque vous êtes confrontés à une succession de nombreux problèmes peuvent intervenir. Il n’existe pas une solution type.

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