Donation-partage : les contours de l'action en revalorisation des soultes

Donation-partage : les contours de l'action en revalorisation des soultes
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

L’hypothèse est celle du bénéfice d’une première donation à un enfant. Lors d’une donation-partage entre tous les enfants, l’acte fait apparaître que la première donation a une valeur plus importante que ladite donation-partage.

Une action en revalorisation peut être alors lancée par un des donataires si la soulte versée rompt l’égalité entre les bénéficiaires. La Cour de cassation a donc apporté une précision sur les conditions de l’exercice de l’action en revalorisation, dans un arrêt récent (Cass., Civ. 1, 9 mars 2011, pourvoi n° 09-71.101).

Détails de l’arrêt

En l’espèce, des époux avaient donné par préciput (par anticipation) à leur fils des actions d'une société aux termes d'un acte stipulant notamment que si la donation excédait la quotité disponible, le donataire conserverait les biens donnés, la réduction se faisant en valeur.

Au décès de l'époux co-donateur, sa veuve a consenti à leurs trois enfants une donation à titre de partage anticipé cumulative de ses biens et de ceux dépendant de la succession de son mari, que ceux-ci acceptaient d'y réunir pour parvenir à un partage unique permettant d'allouer à chacun des héritiers sa part de réserve dans l'une et l'autre des successions.

Compte tenu de la différence de valeur apparue dans ce nouvel acte pour les actions objet de la première donation, celle-ci a fait l'objet d'une réduction. Ainsi, le fils donataire s’est retrouvé tenu de payer à ces sœurs une indemnité, une soulte constituant la différence de valeur entre les deux actes de donation.

L'une des sœurs  a assigné sa sœur et son frère pour obtenir la revalorisation de la soulte mise à la charge de ce dernier, en faisant valoir que les conditions de l'article 833-1 du Code civil (dans sa rédaction au moment des faits) qui fixe les modalités de revalorisation des soultes payables à terme, étaient remplies.

La Cour d'appel de Montpellier a retenu que « l’acte du 30 avril 1998 suit les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve, la réduction et que lui sont applicables les dispositions selon lesquelles l’action en réduction ne peut être introduite avant le décès de l’ascendant qui a fait le partage, l’épouse du co-donateur en l’occurrence ».

La Cour de cassation, dans son arrêt du 9 mars 2011, censure la décision de la Cour d’appel en considérant que « l’action en revalorisation d’une soulte ou d’une indemnité due à raison de la réduction d’une libéralité faite à un successible prévue par les premiers des textes susvisés est étrangère à l’action en réduction ».

La Cour de cassation précise bien que les conditions de l’action en revalorisation ne doivent pas se confondre avec celles de l’action en réduction. En effet, cette dernière ne peut être introduite qu'après le décès du disposant.

Les actions en revalorisation, à la suite de donations, ne sont pas simples à appréhender pour les particuliers.


Source : Cour de cassation, Première chambre civile, 9 mars 2011, n°09-71.101

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