Legs résiduels et graduels : les difficultés liées aux legs à charge

Legs résiduels et graduels : les difficultés liées aux legs à charge
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

Il existe divers types de legs et donation. Parmi eux, on y trouve la donation ou legs résiduels et la donation ou legs graduels. Il s’agit de donation/legs effectués à charge pour le légataire d’exécuter une obligation. Cette obligation peut être sujette à discussion voir à des oppositions et a fortiori des hostilités. Les obligations découlant de ces legs diffèrent en fonction du legs auquel le testateur a eu recours.

Conflits liés aux legs

Suite au décès du légataire et en présence d’un legs graduel ou résiduel, des conflits peuvent apparaître. En effet, les droits du second bénéficiaire s’ouvrent au moment du décès.

Dès lors, il peut s’avérer que le premier bénéficiaire du legs refuse de transmettre le bien conformément aux dispositions du legs ou de la donation, mais également que celui-ci ait disposé du bien alors qu’il n’en avait pas le pouvoir. Il peut ainsi avoir, par exemple, vendu le bien alors qu’il avait la charge de le transmettre au second bénéficiaire au décès du donateur/testateur.

Vous êtes le second bénéficiaire d’un legs résiduel ou graduel et vous découvrez, abasourdi, que le bien qui est censé vous revenir vous a été spolié ? Réagissez !

La différence entre donation ou legs résiduels et graduels

L’obligation mise à la charge du premier bénéficiaire varie en fonction de la nature du legs ou de la donation mise en œuvre.

Le legs graduel est prévu par l’article 1048 du Code civil qui le définit comme « une libéralité grevée d'une charge comportant l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver les biens ou droits qui en sont l'objet et de les transmettre, à son décès, à un second gratifié, désigné dans l'acte ». Ainsi, il met à la charge du premier bénéficiaire de conserver le bien, puis de le transmettre à la personne désignée sur l’acte de donation ou le testament.

Le legs résiduel, quant à lui, est défini par l’article 1057 du Code Civil disposant qu’il « peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci ». Ainsi le second bénéficiaire à vocation à recueillir le reliquat laissé par le premier gratifié.

Le cas particulier du legs résiduel

Grâce au legs résiduel, le premier gratifié peut librement disposer des biens reçus. Il peut donc les vendre. Dans ce cas, le second bénéficiaire ne disposera d’aucun droit sur le prix de la vente ni sur les nouveaux biens acquis avec ces deniers.

Néanmoins, le donateur ou testateur peut interdire au premier bénéficiaire de disposer du bien par transmission via donation entre vifs. Cependant le légataire peut passer outre cette disposition dès lors qu’il s’agit d’un héritier réservataire. En effet, il peut disposer de ce bien et le transmettre par donation entre vifs ou pour cause de mort car on considère qu’il s’agit d’un avancement en hoirie, c'est-à-dire une avance sur sa part de succession.

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