L’ouverture d’une succession peut être propice à d’éventuels conflits entre héritiers. Il peut arriver qu’un héritier soit mécontent de sa part successorale et commette des actes répréhensibles. Et si le décès de votre parent n’était pas dû à une cause naturelle ? Dans une telle situation, le droit prévoit des mécanismes pour sanctionner les agissements malhonnêtes des héritiers prêts à tout pour avoir une grosse part de l’héritage.
Il n’est pas rare qu’un héritier mécontent s’abaisse à des actes frauduleux pour capter indument l’héritage du défunt.
Cela peut notamment se voir dans une famille avec plusieurs enfants et dont un des enfants a des problèmes avec la justice. Ayant honte de son enfant, le parent décide de lui donner la plus petite part dans la succession. Ce dernier, désirant se venger, décide de monter un stratagème pour obtenir la plus grande part dans la succession. Il peut s’agir de production de faux documents, d’abus de faiblesse ou encore de détournement d’héritage. Cela peut notamment intervenir au mépris de la vulnérabilité du parent. Voyons ces cas d’espèce de plus près.
Un père en fin de vie commence à songer à la répartition de ses biens pour le partage de sa succession. Il décide de léguer ses biens immobiliers à sa fille ainée, ses voitures de sport à sa fille cadette et ses montres à son unique fils. Ce dernier surprend une discussion téléphonique de son père et se voit fort mécontent. Souhaitant obtenir l’ensemble de la fortune de son père, il commence à préparer un stratège pour obtenir l’intégralité de cette succession. S’apercevant de la vulnérabilité accrue de son père, il trompe son père en lui faisant signer un document lui faisant croire qu’il n’était plus maître de ses biens et que son fils devait décider seul de leur sort. Son père n’y ayant pas prêté attention, signe sans réfléchir ce document. Quelques mois plus tard, le père vient à décéder. L’ouverture de la succession peut alors être prononcée. Le fils unique présente alors le faux document qu’il a fait signer à son père attestant qu’il est l’unique administrateur des biens. Ainsi, il pense récolter l’ensemble des biens de son père défunt.
Dans ce cas d’espèce, un fils profite de la vulnérabilité de son père pour lui faire signer un faux document. En effet, pour être désigné administrateur de biens d’une personne, une décision judiciaire doit être prononcée. En outre une telle procédure nécessite une certaine coordination. L’objectif premier du fils a été de détourner l’héritage à son profit et ainsi priver ses sœurs des parts devenant leur revenir. Il a ainsi abusé de la faiblesse de son père.
Compte tenu d’une recrudescence de tels actes, le droit prévoit des mécanismes de défense pour parer à ces éventualités. Il est par exemple prévu que, dès lors le parent a plus de 70 ans, toutes les sommes versées doivent être consignées dans la déclaration de succession. Cela constitue un outil pour lutter contre le fléau du détournement d’héritage.
Mais qu’en est-il en cas d’atteintes physiques sur le défunt, réalisées de son vivant ? En réaction à la gravité des faits fautifs, le droit a prévu des sanctions sévères.
Le droit prévoit un mécanisme afin de déshériter des enfants lors de la succession. Cela intervient en dehors de toute volonté manifestée par le défunt dans son testament. Il s’agit de l’hypothèse de l’enfant indigne.
En l’espèce, l’article 726 du Code civil dispose que « sont indignes de succéder, et comme tels, exclus de la succession 1° celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ». Cette hypothèse constitue celle de l’indignité automatique.
Il existe également un cas d’indignité facultative. Il s’agit du prononcé de l’indignité par le Tribunal judiciaire. Cela intervient quand l’enfant a fait l’objet d’une procédure criminelle pour avoir intenté à la vie du défunt, quand il a été reconnu coupable de non-assistance à personne en danger ou quand il a été jugé pour témoignage mensonger voire dénonciation calomnieuse à l’encontre du défunt.
Toutefois cette indignité à succéder doit être nuancée. En effet, une disposition du Code civil prévoit : « n’est pas exclu de la succession le successible […], lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu’il entend le maintenir dans ses droits héréditaires » (article 728 du Code civil).
Enfin, les descendants de la personne indigne sont aptes à lui succéder du fait du mécanisme de représentation. En revanche, chaque parent disposant d’un droit de jouissance sur les biens de son enfant, le parent indigne ne peut en aucun en réclamer ce bénéfice. Ces spécificités sont visées par l’article 729-1 du Code civil.