Succession : quelle est la valeur du leg verbal ?
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

Toute personne dispose du droit d’exprimer ses dernières volontés. Vous venez de perdre un proche et ce dernier avait décidé de vous léguer une partie de ses biens, seulement cette déclaration a été faite oralement. Vous vous interrogez sur la valeur d’un tel propos, autrement dit sur celle d’un legs verbal. Décryptage.

Quelle est la différence entre le leg et la donation ?

Le legs s’oppose à la donation et au don manuel, au sens où le legs est une disposition testamentaire par le biais de laquelle le testateur entend gratifier un légataire. Le legs est donc un don consenti par testament. Le Code civil dispose en son article 1003 que « Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. » Autrement dit, le décès du testateur déclenche la transmission de patrimoine du défunt vers le légataire.

À l’inverse de la donation, acte par lequel vous transmettez de votre vivant la propriété d'un bien à une autre personne, le legs est donc un don qui transmet au décès. Si le mécanisme du don se comprend facilement, le don par testament exige donc logiquement l’existence d’un testament.

Faut-il rédiger un testament pour léguer ses biens ?

Le testament est outil successoral grâce auquel une personne exprime ses dernières volontés. L’article 895 du Code civil dispose ainsi que « Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer. »

Concrètement, le testament permet la transmission de biens à un ou plusieurs bénéficiaires après le décès du testateur. Le legs doit obligatoirement être exprimé à l’écrit dans un testament. S’il existe plusieurs sortes de testaments - olographe, authentique, mystique et international -, la loi requiert au moins une condition de validité. En effet, l’article 970 du Code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. »

Le leg verbal est-il valable ?

L’article 970 du Code civil impose donc une condition pour procéder à un legs, celle du testament écrit, daté et signé de la main du testateur. Dès lors, qu’en est-il de la déclaration orale d’un proche vous léguant tout ou partie de ses biens et ce, en dehors de toute disposition testamentaire ?

De prime abord, le legs verbal ne semble ni admis ni valable aux yeux de la loi. Le legs verbal est le résultat des dernières volontés de votre défunt proche, mais à l’inverse du legs classique, celui-ci est exprimé oralement.

Au sens du bulletin officiel des finances publiques (Bofip), le legs verbal, en principe nul de plein droit, est susceptible d'être reconnu valable dans certains cas exceptionnels. C'est ainsi que le versement de sommes à un tiers par un légataire universel, en exécution des dernières intentions manifestées verbalement par le défunt, constitue un legs particulier assujetti aux droits.

Un devoir de conscience envers autrui

Les cas exceptionnels sont notamment ceux pour lesquels les héritiers à une succession donnent leur accord pour la réalisation du legs verbal au profit de la personne qui en bénéficie. À cet égard, l’article 1100 du Code civil dispose des sources d’obligations. Ainsi, « Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. »

Lorsque les héritiers procèdent à la délivrance du bien en faveur du légataire, il s’agit d’un devoir de conscience au sens de l’article 1100 du Code civil. Ils exécutent en effet les souhaits du défunt et réalisent dès lors l’expression de ses dernières volontés. Rappelons que la loi exige en principe un testament pour procéder à un legs.

Lorsque tous les héritiers donnent effectivement leur accord, l’unanimité est ici requise, un acte notarié devra être établi à cette occasion. Ainsi, le legs verbal n’a en principe pas de valeur ; en revanche, les héritiers peuvent tout à fait exécuter les dernières volontés du défunt y compris à l’occasion d’un legs verbal.

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