Testament en faveur d’un auxiliaire de vie : est-ce possible ?

Testament en faveur d’un auxiliaire de vie : est-ce possible ?
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

Héritier, vous constatez que l’un de vos proches récemment décédé a légué une partie ou la totalité de son patrimoine à son auxiliaire de vie ? Sachez que vous n’êtes pas le seul dans cette situation !  Si le droit français laisse une certaine liberté au testateur quant au choix de ses héritiers, il n’en demeure pas moins que certains professionnels ou bénévoles ne peuvent recevoir de legs de la part de personnes dites vulnérables du fait de l’influence qu’elles peuvent exercer sur ces derniers.

Comment se répartit le patrimoine du défunt ?

Pour mieux comprendre qui peut hériter d’un défunt, il convient d’avoir une vision globale de la manière dont les successions s’effectuent.

En l’absence de testament, le principe de la dévolution légale s’applique. La loi désigne alors les héritiers, classés par ordre de priorité, et les plus proches en degré de parenté héritent et excluent les autres.

Lorsqu’il existe un testament, le testateur ne dispose cependant que d’une liberté limitée dans la distribution de son patrimoine. En effet, certains héritiers, dits héritiers réservataires, ne peuvent pas être exclus de la succession. Ainsi une part de la succession, appelée réserve héréditaire, doit leur revenir, peu importe les dispositions testamentaires. On les détermine selon la situation familiale du défunt. Lorsque ce dernier a des enfants, ils sont héritiers réservataires. Si ces derniers sont décédés avant le défunt, mais ont eux-mêmes eu des enfants, ce sont les petits enfants du testateur qui hériteront, grâce à un mécanisme appelé la “représentation successorale”. Lorsque le défunt n’a pas de descendants en vie, son conjoint sera héritier réservataire. Enfin s’il n’a à sa mort ni enfants, ni petits-enfants, ni conjoint, il n’existe alors pas d’héritiers réservataires.

La réserve héréditaire ne représente qu’une partie du patrimoine du défunt. La part restante, ou “quotité disponible”, est celle dont le défunt peut librement disposer dans son testament, que ce soit au profit d’un héritier ou d’un tiers. Mais cette liberté elle-même fait également l’objet de certaines restrictions légales afin d’éviter certains abus de la part de personnes mal intentionnées.

Quelles professions sont interdites de legs ou de donations ?

Afin d’assurer la protection des personnes vulnérables, la loi interdit à certaines professions de recevoir des legs ou des donations. Il s’agit notamment des médecins et autres professions médicales, telles que les auxiliaires médicaux, infirmiers ou pharmaciens. Sont également visés les personnes exerçant leur profession au sein d’établissements sociaux ou médico-sociaux, s'occupant de personnes âgées ou handicapées, ainsi que les accueillant familiaux et leurs concubins, partenaire, descendants ou ascendants.

En matière de tutelle et de curatelle, les mandataires judiciaires à la protection des mineurs et les personnes morales auxquelles ils sont rattachés, ainsi que les tuteurs et curateurs professionnels et leur organisme de rattachement, ne peuvent pas non plus hériter. Une telle interdiction vise également les ministres du Culte tels les prêtres, rabbins ou pasteurs.

Jusqu’au 30 décembre 2015, à savoir la date d’entrée en vigueur de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, les employés apportant une aide à la mobilité, aide à domicile ou dans l’environnement de proximité permettant un maintien à domicile pouvaient tout à fait recevoir un don, ou se voir attribuer une part ou toute la quotité disponible du testateur. Une telle pratique est désormais interdite. Une telle incapacité dure tout le temps de la prise en charge ou accompagnement de la personne vulnérable.

Quelles sont les exceptions à cette interdiction ?

Il demeure tout à fait possible pour les personnes âgées d’exprimer leur gratitude envers les auxiliaires de vie ou autres personnes les accompagnant dans leur quotidien. Les cadeaux d’usage demeurent en outre acceptés. Attention cependant à ne pas franchir la limite entre présent d’usage et don manuel ! Outre le fait que le présent d’usage n’est pas imposable contrairement au don manuel, le risque encouru est que l’aide à domicile se voit contraint(e) de remettre le présent, ne pouvant recevoir de donations. Ainsi l’article 852 du Code civil dispose que « Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. » Plusieurs conditions doivent donc être remplies :

  • le présent doit avoir été fait à l’occasion d’un événement à l’occasion duquel il est d'usage d’offrir un présent ;
  • il ne peut pas porter sur un bien immobilier, exigeant de se référer à un notaire ;
  • il ne peut être disproportionné au regard du patrimoine de la personne à l’origine du présent ; cette valeur s’apprécie à la date à laquelle ce dernier a été consenti.

De nouvelles exceptions ont également vu le jour à compter du 30 décembre 2015. La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement prévoit ainsi que les personnes morales, sociétés, associations exerçant dans le domaine social et médico-social peuvent recevoir des dons ou des legs. Ils doivent néanmoins pour se faire avoir obtenu une autorisation dont les conditions d’obtention sont exposées aux articles 910 et 937 du Code civil. Néanmoins leurs propriétaires, gestionnaires, employés, volontaires ou bénévoles demeurent fermement interdits d’en bénéficier.

Approfondir vos recherches

Notre forum dédié

Poursuivez vos recherches grâce à notre forum dédié.

Visitez le forum