Les conflits entre héritier réservataire et légataire universel

Les conflits entre héritier réservataire et légataire universel
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

Lors d'une succession, héritier réservataire et légataire universel peuvent être en conflit sur un même bien. Dans un arrêt du 20 juin 2012, la Cour d'appel de Paris rappelle les règles qui régissent le partage de la succession entre ces deux parties.

Conflit entre héritier réservataire et légataire universel :

Les héritiers du défunt sont appelés héritiers réservataires. Une partie de la succession, la « réserve héréditaire » leur est réservée de droit. Cependant, dans un testament, le défunt peut avoir prévu de léguer la totalité de ses biens à une personne en particulier, appelée alors légataire universel (article 1003 du code civil).

Un conflit peut alors naitre entre les héritiers réservataires et le légataire universel concernant le bien que le défunt a légué par testament à ce dernier. Le légataire devra alors réclamer ce bien aux héritiers.

Selon l'article 1004 du code civil, « lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament ».

Engager la responsabilité des héritiers qui refusent ou bloquent la délivrance du bien :

Dans l'arrêt de la Cour évoqué ci-dessus, les héritiers ont tout fait pour retarder la délivrance du bien au légataire. La Cour a alors rappelé que leur responsabilité pouvait être engagée si ce retard n'était en aucun cas justifié.

Selon l'article 1005 du code civil, « Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie ».

Si vous rencontrez cette situation de blocage, il vous faudra agir en justice pour réclamer votre dû.

L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 20 juin 2012 (pourvoi n° 11/13235) :

« Considérant que, selon l'article 1004 du code civil, le légataire universel doit demander la délivrance des biens compris dans le testament aux héritiers réservataires qui sont saisis de plein droit, par la mort du testateur, de tous les biens de la succession ;    
 
Considérant que la délivrance a pour seul objet de reconnaître les droits du légataire ;   

Considérant que l'héritier qui retarde indûment la délivrance engage sa responsabilité ;   
Considérant qu'il résulte du compte rendu de réunion dressé le 29 mai 2009 par Maître Pierre M., notaire chargé de la succession, d'une part, que Mme C. a sollicité le même jour la délivrance de son legs et que Mme T. s'y est 'provisoirement' opposée, 'en attendant les conseils de son représentant et, d'autre part, que celle-ci n'a nullement contesté les droits de légataire universelle de celle-là ;    
 
Considérant qu'en réponse à une sommation délivrée le 19 août 2009 par Mme T. à Mme C., le conseil de cette dernière a, par lettre du 15 septembre 2009, fait connaître à Maître M. que sa cliente optait pour la réduction en valeur et a réitéré la demande de délivrance de legs, en le priant d'intervenir auprès de Mme T. ;    
 
Considérant qu'alors qu'elle n'avait aucun motif sérieux de s'opposer à la délivrance, ses propres droits dans la succession n'en étant pas tributaires, Mme T. a attendu plusieurs mois après son assignation en justice, le 26 mai 2010, pour informer Maître M., par lettre simple de son conseil du 28 octobre 2010, de sa décision de délivrer le legs ; qu'elle n'a toutefois pas notifié sa décision à Mme C. et n'a pas constitué une représentation en première instance ;    
 
Considérant que, si la résistance non justifiée de Mme T. ne pouvait avoir pour effet de priver Mme C. de son droit de recueillir les fruits et revenus des biens légués, la demande en délivrance ayant été faite dans l'année du décès, conformément aux dispositions de l'article 1005 du code civil, elle a privé celle-ci pendant plus d'un an de l'exercice de ses droits, - notamment de ses prérogatives d'indivisaire, dont celles de prendre toutes mesures nécessaires à la conservation de la maison dépendant de la succession, de l'occuper, de demander le partage et d'y participer -, l'a au surplus exposée au paiement de majorations de retard pour le paiement de ses droits successoraux et l'a contrainte à recourir à la voie judiciaire pour vaincre sa résistance non justifiée ; qu'à cet égard, la cour observe que, si Mme T. ne critique pas dans ses conclusions le dispositif du jugement déféré en ce qu'il a ordonné la délivrance du legs, de sorte qu'il doit être confirmé de ce chef, sa déclaration d'appel ne porte mention d'aucune limitation ;    
 
Considérant qu'il résulte de la lettre de Maître M. du 27 mars 2012 que, malgré l'exécution provisoire attachée au jugement, Mme C. n'a pu disposer des clés de la maison dépendant de la succession, le notaire, déchargé de son mandat par lettre du conseil de Mme T. le 6 juillet 2011, bien que toujours en possession de ces clés, l'a renvoyée devant le notaire nouvellement désigné par cette dernière pour connaître ses instructions ; qu'en s'abstenant d'organiser la mise à disposition des clés par les notaires qu'elle avait mandatés, Mme T. a encore retardé l'exercice par Mme C. de ses droits sur le bien immobilier ;    
 
Considérant que l'ensemble du préjudice de Mme C., incluant son préjudice moral, peut être évalué à la somme de 7 000 euros ; que le jugement doit donc être infirmé et qu'il y a lieu de condamner Mme T. à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts ;    
Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme T. de remettre à Mme C. un jeu complet de clés de l'immeuble, et ce, dans les quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ; …»    
 
Source : LexisNexis, JurisData & Cours suprêmes ; www.legifrance.gouv.fr

Ecrit le 21/09/2012

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