Recel successoral d'un héritier et privation des droits de ses enfants

Recel successoral d'un héritier et  privation des droits de ses enfants
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

Suite au décès d’une personne, il peut s’avérer que certains des héritiers soient accusés par d’autres de recel successoral. La sanction du recel a un effet sur l’auteur du recel mais également sur les héritiers de celui-ci. En effet, le recel successoral d’un héritier peut priver ses propres enfants de leurs droits dans la succession.

Omission intentionnelle d’un héritier et recel successoral

Cet article vous présente un arrêt de la Cour de Cassation en date du 29 juin 2011.

En l’espèce, lors de la succession de leur père, les deux filles du défunt n’ont pas révélé l’existence de leur demi-frère prédécédé, enfant d’un premier mariage, ni celle des enfants de celui-ci. Cette attitude constitue un recel successoral par omission d’héritiers.

L’arrêt énonce qu’« en s’abstenant sciemment de faire état de l’existence de descendants de leur frère, en les privant ainsi de leur part dans les successions litigieuses, [les sœurs] ont donc commis un recel dans les successions de leurs auteurs ». Il souligne également, qu’il y a ici « lieu de constater la nullité du partage de la succession du père et des opérations de liquidation de la succession. »

Cette décision découle de la sanction prévue pour le recel successoral et dont le fondement se trouve dans l’article 792 ancien du Code civil.

Celui-ci dispose que :

« Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. »

Ainsi, rompant l’égalité successorale et en se rendant coupables de recel, les filles du défunt se voient privées de leurs droits sur les biens de la succession. L’héritage acquis en violation de cette sanction est ainsi annulé par décision de justice.

Enfant venant en représentation sanctionné par la faute du parent

Cet arrêt vient préciser les effets sur les droits des enfants venant en représentation de leurs parents prédécédés dans le cadre d’un recel successoral.

La première chambre civile estime qu’un enfant ne peut pas avoir plus de droits que son parent, auteur du recel. En cas de décès du receleur, la sanction du recel se répercute sur les droits des héritiers de ce dernier.

En effet, dès lors que le parent qu’il représente n’avait aucun droit sur la succession de l’ascendant, l’enfant ne peut prétendre à un quelconque droit sur celle-ci.

La Cour souligne le fait qu’il ne peut être reproché personnellement à l’enfant de s’être rendu coupable de recel successoral. En revanche, dès lors que le recel peut être reproché à sa mère, il peut lui être opposé qu’elle ne peut pas revendiquer plus de droits que n’en avait sa mère.

Ainsi le détournement, la spoliation d’héritage, constitutif de recel entraîne une sanction s’étendant aux générations qui suivent. De ce fait, la question de l’équité se pose. En effet, faut-il considérer qu’il est juste que les enfants subissent la faute de leurs parents en étant privé de leurs droits dans la succession de leurs grands-parents ou autres ascendants ? Que deviennent dans ce cas-là les biens familiaux qui ont pu traverser les générations ?

Cet arrêt peut faire surgir nombre d’interrogations notamment sur les effets de l’indignité successorale d’un parent sur ses enfants.

C’est dans la tradition biblique que les enfants subissent les faits de leurs parents. Ils sont ainsi punis en cas de faute et récompensés en cas de bonne action de leurs parents. Comment se fait-il qu’il y ait une telle décision alors qu’en droit l’équité veut que les enfants ne soient pas punis du fait de leurs parents ? Ainsi pourquoi une telle différence alors que l’article 755 du Code Civil permet la représentation à la succession de l’héritier indigne par ses enfants ?

Source : Lexis Nexis Numéro JurisData 2011-013025, arrêt N° 10-16.909, 736 du 29 juin 2011 de la Cour de Cassation

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