Procuration bancaire : quelles sont les précautions à prendre ?

Procuration bancaire : quelles sont les précautions à prendre ?
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

Vous venez de perdre un proche et constatez que les comptes bancaires sont vides ? Vous suspectez l’un de vos proches qui avait procuration sur les comptes bancaires du défunt d’avoir indûment profité de sa qualité de mandataire pour s’enrichir ? Donner procuration n’est pas un acte anodin et peut ouvrir la voie à des malversations telles que le recel successoral. Retour sur la procuration bancaire souvent source de conflits dans le cadre d’une succession.

Qu’est-ce que la procuration bancaire ?

Il est fréquent qu’en vieillissant, les personnes âgées subissent une perte d’autonomie, et aient besoin d’aide pour gérer leurs dépenses, leurs comptes en banque ou rédiger des chèques. Ils peuvent à cet effet établir des procurations bancaires, mandat permettant au titulaire du compte, ou « mandant » d’autoriser une tierce personne, le « mandataire » à effectuer des opérations bancaires en son nom. Le ou les comptes peuvent alors être contrôlés partiellement ou totalement par cette personne. Le mandant peut en effet librement en fixer les modalités telles que sa durée, ses montants plafonds ainsi que des autorisations ou interdictions de certaines opérations.

Elle peut être rédigée sur papier libre ou sur un imprimé remis à la banque, et doit comporter les noms, prénoms, adresses fiscales et signatures du mandataire et mandant. Il est également possible de désigner plusieurs mandataires, et préciser si la procuration donnée à chacun opère à titre individuel ou requiert leur approbation conjointe à chaque opération. Elle peut être retirée à tout moment par le mandant par voie de lettre recommandée envoyée à l’agence.

La procuration laisse une grande liberté au mandataire qui peut utiliser les fonds disponibles comme il le souhaite dès lors qu’elles ont pour objectif unique de subvenir au besoin du mandant.

La procuration doit cependant être traitée avec prudence. Utilisée à mauvais escient, elle peut en effet cacher un recel successoral.

Procuration bancaire : gare à l’abus de faiblesse !

L’article 223-15-2 du Code pénal incrimine « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse » d’une personne d’une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Il peut s’agir par exemple du fait de transformer son compte personnel en compte joint ou de souscrire des crédits et des retraits à outrance pour en tirer un bénéfice personnel. C’est à la victime ou à ses ayants droit de prouver les abus et l’état de vulnérabilité de l’auteur.

Or, la personne ayant procuration sur les comptes bancaires de l’un de ses proches ne peut ignorer cet état de vulnérabilité, puisqu’elle est la raison même du mandat. Celle-ci peut être due à son âge ou encore à sa déficience physique et/ou intellectuelle. L’élément moral sera donc aisément retenu dans cette hypothèse.

L’abus de faiblesse est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Le délai de prescription pour entamer une action en nullité est de 5 ans. En cas d’erreur ou de dol, le point de départ de la prescription ne court qu’à compter du jour de leur découverte.

Il convient donc de rester particulièrement vigilant dans le cadre des procurations et de s’assurer que le mandataire n’abuse pas de ses prérogatives.

La procuration bancaire face au risque de recel successoral

Les procurations donnent fréquemment lieu à des contestations de la part des héritiers à l’heure de l’ouverture de la succession du mandant. Utilisée à des fins frauduleuses, elle peut en effet cacher un recel successoral.

Le recel successoral est le fait pour un héritier ou légataire de détourner des biens, actifs ou droits d’une succession de manière frauduleuse au détriment de ses cohéritiers. Elle peut être réalisée par tout moyen, et exige de la part de son auteur qu’il ait agi sciemment et de mauvaise foi, selon les termes de l’article 730-5 du Code civil, et qu’il en résulte une augmentation indue de ses droits à la succession. Pour être qualifié comme tel, la preuve de l’intention frauduleuse doit être rapportée par les héritiers selon les dispositions de l’article 800 du Code civil.

Les biens détournés doivent appartenir à la succession. La jurisprudence a reconnu à diverses occasions que l’emploi par un héritier d’une procuration faite par le défunt lui donnant accès à son compte bancaire constitue une situation de recel successoral.

Constaté par un juge, le recel successoral contraint l’héritier receleur à accepter purement et simplement la succession, qu’elle soit bénéficiaire ou déficitaire. Il perd en outre ses droits sur les biens détournés, qu’il doit restituer ainsi que tout produit retiré du recel depuis l’ouverture de la succession. En outre, il pourra être amené à payer des dommages et intérêts à raison du préjudice causé à ses cohéritiers.

Ainsi, le mandataire doit, à l’occasion d’un litige, justifier de toutes les opérations effectuées sur les comptes bancaires du défunt.

La procuration bancaire : attention au redressement fiscal !

Les héritiers disposent d’un délai de 6 mois suivant le décès - un an pour les successions internationales - pour effectuer une déclaration de succession à l’administration fiscale, à défaut de quoi ils peuvent être contraints au paiement de pénalités de retard et de majorations.

À cette occasion, l’administration fiscale peut se pencher sur les comptes bancaires du défunt et ceux ouverts à son nom, suivant ou précédant son décès. Le Code général des Impôts dispose ainsi que toutes les sommes retirées dans l’année du décès sont réputées être comprises dans la succession. Il s’agit cependant d’une présomption simple qui peut être renversée avec l’apport de la preuve que l’argent n’appartenait plus au défunt. Les sommes retirées doivent également avoir été effectivement utilisées, et ne pas être en discordance avec le train de vie habituel du défunt faute de quoi elles pourront être réintégrées à l’actif successoral pour être prises en compte dans le calcul des droits d’enregistrement (Cass. Com, 12 octobre 2010, 09-68.401).

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