Le recel successoral et le détournement de biens sociaux

Le recel successoral et le détournement de biens sociaux
- avocats au Barreau de Paris |
Mis à jour le 14/04/2015 Publié le

Votre parent défunt était propriétaire d’une société ? Vous avez des frères et sœurs et vous avez le sentiment que l’un d’entre eux a procédé à un détournement de biens sociaux et qu’il se rend de ce fait coupable d’un recel successoral ?

Quelle est la définition légale du recel successoral ?

L'article 778 du Code civil relatif au recel successoral est ainsi rédigé « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir ne prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont où auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir n’y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ».

La question des détournements de biens retiendra notre attention lors de cet article. En effet, un arrêt du 18 mai 2011 illustre parfaitement l’hypothèse du mariage entre un recel successoral et un détournement de biens sociaux.

Exemple d’application jurisprudentielle d’un recel successoral portant sur le détournement de biens sociaux

L’affaire était la suivante, François B. était décédé le 5 août 1994 en laissant à sa succession ses trois enfants, André, Christiane et Jacques. Il détenait notamment des parts sociales d'un GFA constitué avec ces derniers. Ce groupement était propriétaire d'immeubles dont une partie avait été donnée à bail rural à M. Jacques B. La cour d'appel de Bordeaux dans sa décision du 2 février 2007 a condamné pénalement M. Jacques B. du chef d'abus de confiance au préjudice du GFA. De plus, ce dernier a été condamné à verser la somme de 230.770,07 € à titre de dommages-intérêts. Par ailleurs, alors que Christiane B. en était la gérante, une somme de 700 000 francs avait été versée à Jacques B. à titre d'avance sur la créance que celui-ci prétendait détenir sur le GFA.

Au cours des opérations de liquidation et partage de la succession, prétendant que son frère s'était rendu coupable d'un recel successoral sur les sommes détournées et qu'en outre, avec sa sœur, ils avaient recelé la somme de 700 000, André B. a sollicité qu'ils soient frappés des sanctions prévues à l'article 778 du Code civil (ancien article 792 au moment des faits).

La Cour d'appel de Bordeaux a considéré qu'« aucun recel successoral ne peut lui être imputé dès lors qu'il a utilisé des fonds du GFA et non de la succession, et qu'il avait fait inscrire ces sommes au débit de son compte courant d'associé ce qui contredit tout soupçon de dissimulation ou d'intention frauduleuse de sa part » (CA Bordeaux, Ch.01, S. A, 30 novembre 2009, n° 08/03605). André B. forme alors un pourvoi en cassation.

La première chambre civile considère que « le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession ; qu'en l'espèce, s'il est exact que les parts sociales du GFA qui appartenaient à François B. sont incluses dans sa succession, il n'en demeure que les détournements commis par Jacques B. qui ont donné lieu à sa condamnation pour abus de confiance l'ont été exclusivement au préjudice du GFA, personne morale qui ne se confond pas avec la succession dont elle ne peut être considérée comme une émanation ; que dès lors, les détournements précités ne peuvent être assimilés à des éléments constitutifs d'un recel successoral à l'égard de la succession, mais exclusivement comme une atteinte au patrimoine du GFA » (Cass., Civ. 1, 18 mai 2011, pourvoi n° 10-12.127).

Ainsi, pour la haute juridiction, la sanction de l'article 778 du Code civil n'est pas applicable à un associé qui détourne des sommes au préjudice d'une personne morale, celui-ci répondant de ces actes non pas en sa qualité d'héritier d'un autre des associés, mais comme auteur du délit dont elle seule a été victime et qui n'a pas eu pour conséquence la distraction d'effets de la succession, les parts sociales subsistant dans l'actif successoral.     

N’ayez crainte ! Pour remédier à votre situation, des recours existent.

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