Annulation d'un testament ou d'une donation pour insanité d'esprit

Annulation d'un testament ou d'une donation pour insanité d'esprit
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

On entend par libéralité tout acte consistant à transmettre à titre gratuit l’ensemble ou une partie de ses biens et/ou droits à une autre personne : donation du vivant de l’auteur, ou testament. Ce type d’opération s’effectue généralement à un âge avancé où les risques de maladie sont plus élevés. Il peut arriver alors que l’auteur des libéralités n’ait pas été sain d’esprit au moment de leur rédaction. Dans ce cas peut-on faire annuler un testament ou une donation pour insanité d’esprit ? Qui est en droit d’agir ?

Qu’est-ce que l’insanité d’esprit ?

 Les tribunaux considèrent depuis très longtemps que l’insanité d’esprit consiste en « toutes variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée » (Cass. civ 4 février 1941 ; Cass. civ 1ère, 25 mai 1987 ; CA Paris 17 avril 2008).

Le Code civil prévoit que l’insanité d’esprit est un motif d’annulation des libéralités. Toutefois, prouver que l’auteur d’un tel acte n’était pas sain d’esprit au moment même de la rédaction de la libéralité n’est pas une mince affaire.

Comment agir devant les tribunaux ? 

Le tribunal compétent est le Tribunal de grande instance, généralement celui de la dernière demeure du défunt. Devant le Tribunal de grande instance, les parties doivent en principe se faire assister pour défendre ses droits. En tant que professionnel du droit, il saura vous conseiller au mieux pour rédiger une assignation soit en nullité de la libéralité, soit en réduction, pour cause d’insanité d’esprit.

Du vivant de l’auteur des libéralités, seul ce dernier peut agir en nullité de l’acte qu’il a rédigé. A son décès, la Cour de cassation dans son arrêt du 17 février 2010 a autorisé uniquement les héritiers légaux ou les légataires recevant la totalité des biens, à agir en nullité d’une libéralité pour insanité d’esprit. Concernant les légataires, il est précisé que ceux qui n’ont reçu qu’une partie des biens et non la totalité ne sont pas en droit d’agir.

Si la donation ou le legs porte atteinte à la part qui leur est obligatoirement réservée par la loi, les héritiers peuvent agir en réduction. Tel est le cas, si par exemple l’un de vos frères ou sœurs a reçu du vivant du défunt une donation, et qu’à l’ouverture de la succession, vous vous apercevez que cette donation réduit la part vous revenant obligatoirement.

Il est recommandé de se renseigner rapidement, car le Code civil prévoit certains amoindrissements du délai de prescription. Généralement, vous disposez d’un délai de cinq années pour agir en réduction, mais il faudra être précis sur la date afin de fixer au mieux le point de départ de ce délai, au vu des faits de l’affaire.

Ces contentieux complexes nécessitent pour ceux qui agissent de réussir à rapporter la preuve que l’auteur de la libéralité n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction.

La preuve de l’insanité d’esprit, fondement de l’assignation

Ce sont donc les héritiers légaux ou les légataires universels qui doivent prouver que le défunt ne bénéficiait pas d’un discernement et d’une volonté suffisants le privant ainsi de toute lucidité, au moment où il a rédigé et signé la libéralité en cause.

Ces éléments de preuve doivent être présentés au juge, qui les appréciera selon les circonstances de l’affaire. Il faudra établir que le de cujus était troublé mentalement au moment précis de la rédaction de l’acte.

Par exemple, la Cour d’Appel d’Agen, le 25 mars 2008, a considéré que « les documents versés au débat ne sont pas suffisants pour confirmer l’état d’insanité d’esprit [du défunt] au moment de la confection du testament […] ; Les praticiens qui l’ont examiné à différentes époques n’ont pas évoqué chez [le défunt] l’existence d’une affection mentale ayant aboli son discernement. »

Il faudra exploiter au mieux les diverses preuves que vous avez en votre possession tels que des témoignages, des dossiers médicaux, des lettres incohérentes du défunt, etc., pour convaincre le juge de l’insanité d’esprit de l’auteur de la libéralité. En cas de difficulté à l’accès au dossier médial du défunt (autorisé par le Code de la santé publique).

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