Ecrit par : Avocats Picovschi

Un arrêt récent de la Cour de cassation permet de poser les contours de la question du recel successoral. Dans cette arrêt du 18 mai 2011 était posé la question de savoir si la sanction du recel successoral est applicable à un héritier associé qui détourne des sommes au préjudicie d'une personne morale.
En l'espèce, François B. était décédé le 5 août 1994 en laissant à sa succession ses trois enfants, André, Christiane et Jacques. Il détenait notamment des parts sociales d'un GFA constitué avec ces derniers. Ce groupement était propriétaire d'immeubles dont une partie avait été donnée à bail rural à M. Jacques B. La cour d'appel de Bordeaux dans sa décision du 2 février 2007, a condamné pénalement M. Jacques B. du chef d'abus de confiance au préjudice du GFA. De plus, ce dernier a été condamné à verser la somme de 230.770,07 € à titre de dommages-intérêts. Par ailleurs, alors que Christiane B. en était la gérante, une somme de 700 000 francs avait été versée à Jacques B. à titre d'avance sur la créance que celui-ci prétendait détenir sur le GFA.
Au cours des opérations de liquidation et partage de la succession, prétendant que son frère s'était rendu coupable d'un recel successoral sur les sommes détournées et qu'en outre, avec sa sœur, ils avaient recelé la somme de 700 000, André B. a sollicité qu'ils soient frappés des sanctions prévues à l'article 778 du Code civil (ancien article 792 au moment des faits).
La Cour d'appel de Bordeaux a considéré qu'« aucun recel successoral ne peut lui être imputé dès lors qu'il a utilisé des fonds du GFA et non de la succession, et qu'il avait fait inscrire ces sommes au débit de son compte courant d'associé ce qui contredit tout soupçon de dissimulation ou d'intention frauduleuse de sa part » (CA Bordeaux, Ch.01, S. A, 30 novembre 2009, n° 08/03605). André B. forme alors un pourvoi en cassation.
La première chambre civile considère que « le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession ; qu'en l'espèce, s'il est exact que les parts sociales du GFA qui appartenaient à François B. sont incluses dans sa succession, il n'en demeure que les détournements commis par Jacques B. qui ont donné lieu à sa condamnation pour abus de confiance l'ont été exclusivement au préjudice du GFA, personne morale qui ne se confond pas avec la succession dont elle ne peut être considérée comme une émanation ; que dès lors, les détournements précités ne peuvent être assimilés à des éléments constitutifs d'un recel successoral à l'égard de la succession mais exclusivement comme une atteinte au patrimoine du GFA » (Cass., Civ. 1, 18 mai 2011, pourvoi n° 10-12.127).
Ainsi, pour la Haute juridiction, la sanction de l'article 778 du Code civil n'est pas applicable à un associé qui détourne des sommes au préjudice d'une personne morale, celui-ci répondant de ces actes non pas en sa qualité d'héritier d'un autre des associés, mais comme auteur du délit dont elle seule a été victime et qui n'a pas eu pour conséquence la distraction d'effets de la succession, les parts sociales subsistant dans l'actif successoral.
Le cabinet Avocats Picovschi ne saurait s'engager à donner des conseils sur internet. Ainsi, si vous souhaitez connaître la procédure pour faire reconnaître le recel successoral d'un cohéritier, n'hésitez pas à contacter le cabinet 01.56.79.11.00.
Source : Lexbase N2996BSR













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