Bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie : quels sont les risques ?

Bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie : quels sont les risques ?
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

L’assurance vie est un contrat d’assurance qui permet à son souscripteur d’épargner et de prévoir la transmission de ses économies. Le souscripteur pourra ainsi désigner un ou plusieurs bénéficiaires en cas de décès. Cet outil pourra donc permettre au futur défunt de favoriser un héritier plus qu’un autre et générer des frustrations. C’est pourquoi des conflits pourront émerger au moment de la succession, notamment sur la clause bénéficiaire du contrat. Vous êtes bénéficiaire d’une assurance vie contestée par les héritiers du défunt ?

Comment désigner un bénéficiaire sur le contrat d’assurance-vie ?

Selon l’article L132-8 du Code des assurances, le bénéficiaire d’une assurance vie doit être désigné par son nom ou identifiable le jour de l’exigibilité des prestations. Ainsi, si le souscripteur indique que le bénéficiaire de son assurance vie est son conjoint, il s’agira du conjoint au moment du décès et non au moment de la souscription de l’assurance vie. Cette faculté évite d’avoir à changer le nom du bénéficiaire d’une assurance vie en cas de divorce ou de séparation.

Bénéficiaire d’assurance vie : quelle est la valeur du contrat ?

L’article L132-12 dispose que le contrat d’assurance vie est hors succession, considérant que « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ». En principe, le contrat ne peut être rapporté à la succession ou réduit pour atteinte à la réserve héréditaire (L132-13 du Code des assurances). Il faut toutefois nuancer, car certaines circonstances permettent en effet de réintégrer les sommes de l’assurance vie dans l’actif successoral. En effet, si l’assurance vie permet au souscripteur de favoriser un héritier ou de léguer une somme d’argent à un tiers, cette transmission est tout de même encadrée par la loi.

C’est la raison pour laquelle l’assurance vie peut se révéler source de contentieux, lors du règlement de la succession. Les bénéficiaires d’une assurance vie peuvent donc se retrouver confrontés à la contestation de ce contrat.

Peut-on contester le versement de primes manifestement exagérées ?

La contestation émane souvent des héritiers non mentionnés dans le contrat d’assurance vie. Ils doivent alors prouver que les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées par rapport à ses facultés au moment de leur versement. Le juge prendra notamment en compte l’âge du défunt, ses revenus, le montant de son patrimoine ou encore l’utilité du montant des primes versées par rapport à sa situation. Si le juge considère que les primes versées sont exagérées, elles seront réintégrées dans l’actif successoral et prises en compte dans la succession.

Dans un arrêt du 24 octobre 2013, la Cour de cassation a toutefois précisé qu’il fallait tenir compte du solde de l’assurance vie au décès du souscripteur, mais eu égard à ses facultés au moment du versement des primes.

Un contrat d’assurance-vie peut-il être requalifié en donation indirecte ?

Les héritiers peuvent également tenter de faire requalifier le contrat d’assurance vie en donation indirecte. Dans un arrêt du 26 octobre 2010, la Cour de cassation a estimé qu’un « contrat d’assurance vie peut être requalifié de donation si les circonstances par lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de l’assurance vie de se dépouiller de manière irrévocable ». Là encore le juge s’appuiera sur des éléments de preuve fournis par les parties et prendra en compte l’âge du défunt, ses ressources ou encore le montant de son patrimoine.

Le seul fait que le souscripteur ait voulu avantager un héritier par rapport à un autre ne suffit pas pour obtenir la requalification de l’assurance vie en donation.

Les héritiers qui s’estimeraient lésés par un contrat d’assurance vie devraient donc démontrer que les primes versées étaient manifestement exagérées ou encore demander la requalification du contrat en donation indirecte.

Sources : www.legifrance.gouv.fr, L 132-8 et suivants du Code des assurances, Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 octobre 2013, n° 12-29.372, Cour de cassation, chambre commerciale, 26 octobre 2010, n° 09-70.927

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