Pour se délier d’un contrat d’assurance vie, il faut savoir ruser !

Pour se délier d’un contrat d’assurance vie, il faut savoir ruser !
- avocats au Barreau de Paris |
Mis à jour le 28/04/2021 Publié le

Certains souscripteurs d’assurance-vie ont eu tendance à user du droit de renonciation afin d’obtenir la restitution des sommes investies. Récemment, tant la plume du législateur que celle de la Haute juridiction ont porté un coup à cette pratique. La ruse est certes une arme redoutable d’efficacité, mais il faut en user avec parcimonie… Sinon tel est pris qui croyait prendre !

Renoncer à l’assurance-vie : un mécanisme « rusé comme le renard »

Certains souscripteurs d’assurance-vie ne manquent pas de malice pour se délier de leurs obligations. Cette pratique est à ce titre qualifiée de « droit du renard » par certains auteurs.

En effet, dans la pratique, les assureurs ont pris l’habitude de ne remettre qu’une simple notice d’information portant sur l’ensemble des informations précontractuelles nécessaires au souscripteur pour mesurer la portée de son engagement.

Or, c’est à ce niveau que se situe la brèche dans laquelle s’engouffrent les souscripteurs rusés.  En effet, le Code des assurances (L.132-5-2) prévoit un formalisme informatif particulier imposant que ces informations précontractuelles doivent être présentées au souscripteur sous la forme de deux documents distincts. En principe, selon la loi, le souscripteur d'une assurance-vie dispose de trente jours pour se rétracter et renoncer, ce qui provoque la restitution de l'intégralité des sommes versées à l'assureur. En cas d’erreur portant sur ce formalisme informatif, cette faculté de rétractation ou renonciation pouvait être exercée de plein droit sans limite de temps.

La Cour de cassation a fait preuve de grande sévérité à l'encontre des compagnies d'assurance-vie, peu respectueuses du formalisme informatif, en les sanctionnant par une prorogation de la faculté de renonciation indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi du souscripteur (arrêt Civ. 2e, 25 févr. 2010, no 09-10.638).

Cela avait permis à des souscripteurs parfaitement avertis de récupérer, au prétexte d'un non-respect de l'information précontractuelle, le montant des primes qu'ils avaient versées, parfois plusieurs années auparavant, alors que la valeur de leur contrat avait baissé.

Le souscripteur voyant ses avoirs fondre à cause de mauvais choix de placement pouvait alors décider de renoncer à son contrat et exiger la restitution des sommes versées.

Une pratique rayée d’un trait de plume

La Cour de cassation a mis un coup d’arrêt à cette jurisprudence laissant place à la qualification d’abus. En effet est sanctionné l’usage déloyal de ce mécanisme contractuel dans un but spéculatif.

La Cour de cassation décide de fermer les vannes et affirme que « Si la faculté de renonciation revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus » (Civ 2ème, 20 octobre 2016, 15-25810).

La loi du 30 décembre 2014 sonne le glas et vient modifier l’article L.132-5-2 du Code des assurances de manière substantielle. Cette modification intervient par l’effet de 6 mots qui accordent désormais l’exercice du droit de renonciation-sanction seulement « pour les souscripteurs de bonne foi ».

En cas de non-respect de l’obligation d’information, en cas de remise de documents non conformes aux dispositions légales ou encore de remise tardive, le souscripteur dispose de la faculté de prolonger le délai de renonciation jusqu’au 30ème jour suivant la régularisation de la situation par la remise conforme des documents.

Ce délai peut être prolongé plusieurs mois ou plusieurs années. L’assureur devra se plier à la volonté de rétractation du souscripteur, tant qu’il n’aura délivré des informations conformes à celles prévues par le Code des assurances.

Ce délai de 30 jours court à partir de la remise des documents dans la limite de 8 ans maximum après la signature ou la date à laquelle le souscripteur aura eu connaissance de la conclusion du contrat. Par exception, ce délai court sans limite de temps pour les contrats souscrits avant le 1er mai 2016.

En limitant la prorogation de la faculté de renonciation à huit ans et en exigeant la bonne foi du souscripteur, le législateur a encadré cette faculté discrétionnaire pour éviter que des souscripteurs, parfaitement avertis, ne remettent en cause des contrats très tardivement uniquement pour contrecarrer une baisse de valeur, et ce au détriment de la collectivité des assurés.

Ainsi, la plume tant du juge que du législateur tend à mettre à mal cette pratique visant à utiliser le contrat d’assurance vie dans le but d’échapper à une perte financière.

Désormais, il est donc difficile d’invoquer le manquement à l’obligation précontractuelle d’information pour bénéficier de la prorogation de la faculté de renonciation. Les documents des banques et des assurances sont dorénavant très normés et détaillés. Toutefois, un nouveau contentieux pourrait apparaitre, celui de la preuve de leur remise par les banques ou les courtiers.

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