Succession : un enfant pas encore né peut-il hériter ?

Succession : un enfant pas encore né peut-il hériter ?
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

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Vous venez de perdre votre conjoint et votre peine est accentuée par l’absence que va causer cette perte à l’enfant que vous portez. De cette situation découle un certain nombre d’interrogation, notamment concernant la succession de votre conjoint et les droits que possède votre enfant à naître. Retour sur cette situation exceptionnelle …

La notion de conception liée à la qualité d’héritier

Par principe, la naissance en droit français constitue le commencement de l’existence d’une personne et offre ainsi une personnalité juridique à l’individu. Mais dans certains cas, la conception à elle seule va pouvoir offrir certains droits à l’enfant à naître.

Pour qu’un enfant à naître ait la qualité d’héritier, il doit avoir été conçu au moment de l’ouverture de la succession.

Les dispositions de l’article 311 du Code civil pose une présomption de conception en indiquant que l’enfant est présumé avoir été conçu entre le 300ème jour et le 180ème jour avant la date de sa naissance.

Dès lors, l’enfant conçu peut être appelé à la succession si son père est décédé au cours de la grossesse de sa mère. Cela vaut également pour l’implantation d’un embryon dans le cadre d’une fécondation in vitro, mais il convient de distinguer deux cas :

  • Si le père décède avant la fécondation alors l’enfant ne sera pas considéré comme conçu au moment du décès ;
  • Si la fécondation a eu lieu avant le décès du père, alors l’enfant sera considéré comme héritier à la succession.

Les tribunaux se rapportent à cette présomption légale de conception, qui est une présomption simple, afin de savoir si l’enfant né après l’ouverture de la succession a la qualité d’héritier. Il est tout à fait possible d’apporter toute preuve contraire afin de contredire cette présomption de conception.

Quelles sont les conditions d’existence d’un héritier ?

Le droit français prévoit que pour avoir la qualité d’héritier et disposer de droits juridiques il convient « d’exister au moment de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naitre viable » (article 725 Code civil).

Le droit français exige, pour être sujet de droit, de naître vivant et viable. Cette exigence découle d’un célèbre adage latin « Infans conceptus pro jam nato habetur quoties de commodis ejus agitur ».

Ainsi, l’enfant conçu pendant la période découlant de la présomption de conception pourra être héritier s’il naît vivant et viable. A l’inverse, l’enfant mort-né ou l’enfant né mais non viable ne disposera pas de la qualité d’héritier et ne disposera d’aucun droit dans la succession.

Plus précisément, l’enfant naît vivant lorsqu’il respire et il naît viable lorsqu’il dispose des organes nécessaires à la vie. Dans ces conditions, on considère qu’il détient les capacités naturelles de vivre.

Afin de déclarer et justifier l’existence de cet enfant, le représentant légal doit obtenir un acte de naissance délivré par l’officier d’état civil.

Les droits successoraux de l’enfant à naître

Le Code civil consacre certains droits patrimoniaux pour l’enfant à naître, quand bien même la naissance ne serait pas intervenue. Ces droits touchent plus précisément au droit des successions.

Ainsi, les dispositions de l’article 906 du Code civil prévoient que l’enfant à naître peut acquérir des biens par donation ou par testament. Il est tout à fait possible que le défunt ait, de son vivant, et avant la naissance de son enfant, pris des dispositions testamentaires visant à protéger son héritier à naître.

Dans le même ordre d’idée, les juges admettent qu’un enfant à naître puisse être le bénéficiaire d’une assurance-vie.

Bien évidemment, ces droits à héritage pourront bénéficier à l’enfant qui naîtra vivant et viable. A défaut, ils seront considérés comme n’avoir jamais été attribués.

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