Il est coutume de dire qu’en droit français il est impossible de déshériter un de ses enfants. Il n’est pas pour autant impossible qu’un héritier soit écarté de la succession. Il est requis de l’héritier qu’il existe à l’ouverture de la succession ou qu’il ait déjà été conçu, né viable. L’enfant dont l’absence est présumée peut également hériter. Sont également prévues les hypothèses où l’indignité peut être prononcée à l’égard d’un successible, le privant ainsi de sa part d’héritage.
L’indignité successorale est une sanction prévue par la loi, elle écarte un héritier de la succession auquel il devait initialement participer. Elle est prévue pour sanctionner des faits graves que l’héritier peut commettre à l’égard du de cujus.
La nature de l’indignité successorale peut varier. En effet, elle peut être automatique ou prononcée de façon facultative ou encore déclarée sur requête.
L’indignité automatique est prévue pour les cas les plus graves. Elle aura ainsi vocation à jouer lorsque l’héritier a commis une infraction sur le défunt relevant des peines criminelles. Ainsi, l’indignité est acquise sans l’intervention du juge (cela sera nécessaire en cas de contestation). Que l’héritier ait commis ce crime en tant qu’auteur ou en tant que complice, il sera indigne à succéder.
L’indignité peut également être facultative, cela implique l’intervention du tribunal judiciaire. Le tribunal compétent sera celui du lieu d’ouverture de la succession. Les infractions visées par l’indignité facultative. Le tribunal peut être saisi par un cohéritier, si aucun héritier n’est présent à la succession cette demande peut être formée par le ministère public.
L’indignité facultative vise :
Le délai pour agir est encadré par loi, 6 mois à partir du jour du décès si la condamnation de l’héritier ayant commis l’infraction est antérieure à ce décès ou 6 mois à compter du jugement si celui-ci est intervenu après le décès.
L’héritier indigne de plein droit ou qui a fait l’objet d’un jugement le déclarant indigne ne peut pas participer à la succession, il perd rétroactivement le droit de participer à la succession (article 726 du Code civil). L’héritier indigne doit également restituer les fruits et revenus qu’il aurait pu toucher depuis l’ouverture de la succession.
Quant aux enfants de l’indigne, ils ne sont pas atteints par l’indignité de ce dernier. La loi de 2001 aux articles 729-1 et 755 du Code civil prévoit que les enfants de l’indigne ne sont pas exclus par la faute de leur auteur, qu’ils viennent à la succession de leur propre chef ou qu’ils viennent à la succession du fait du jeu de la représentation successorale.
La représentation d’un indigne est donc possible aujourd’hui. Deux règles particulières étant toutefois prévues par l’article 729-1 du Code civil :
L’héritier reconnu comme indigne peut hériter de l’auteur défunt dans l’hypothèse où le de cujus aurait en toute connaissance des faits effectué une déclaration expresse de volonté par le biais d’un testament indiquant vouloir maintenir l’héritier en cause pour ses droits héréditaires. Il pourra également être relevé si le futur défunt lui a destiné un legs (article 728 du Code civil).