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La reforme des droits de succession de Nicolas Sarkozy

 

La reforme des droits de succession de Nicolas Sarkozy La reforme des droits de succession de Nicolas Sarkozy



Les règles en matière de « Successions et Donations » n’ont quasiment pas changé depuis le Code Napoléon édifié en 1804. Après près d’un an de débat, une réforme touchant plus de 200 articles du Code civil a été adoptée par le Parlement le 23 juin 2006 et les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur à partir du 1er janvier 2007 ; normalement,  elles s’appliquent aux successions ouvertes à compter de cette date ainsi que  pour des libéralités ayant été consenties par le défunt antérieurement.


En fait, faisant suite à la loi du 3 décembre 2001 ayant déjà commencé à améliorer les droits de succession pour le conjoint survivant,  cette réforme continue à s’adapter à l’évolution de la société actuelle ; comme la vie des français est de plus en plus longue, les français héritent de plus en plus tard, à un âge où leur patrimoine est déjà constitué. Il faut donc adapter les règles de succession à tous ces changements.


La réforme s’organise principalement en trois axes :

 

1. Simplifier le règlement des successions


Selon les anciennes dispositions,  les parents qui souhaitaient  disposer de  leur patrimoine par donation ou testament devaient respecter la réserve héréditaire, c’est-à-dire la part qui revenait de droit à leurs enfants, ils ne pouvaient alors disposer que de la quotité disponible, dont le pourcentage variait selon le nombre d’enfants.

Si le défunt avait fait usage de la quotité disponible, la libéralité ainsi consentie était obligatoirement diminuée si elle outrepassait ladite quotité disponible. Le défunt ne pouvait pas porter atteinte aux réserves héréditaires de ses enfants.

Désormais une telle libéralité est possible alors même qu’elle dépasse la quotité disponible, les héritiers peuvent conclure qu’ils ne la remettront pas en cause. Cette possibilité est en conséquence subordonné à l’accord des enfants du défunt.

En outre les enfants ne pouvaient pas avant que la succession ne soit ouverte, c’est-à-dire au décès de l’un de ses parents, renoncer à cette réserve. Le pacte sur succession future était, en droit français, impossible.

Désormais avec la réforme si les enfants arrivent à se mettre d’accord,  un tel pacte devient possible. La loi autorise ainsi un héritier à renoncer par avance à tout ou partie de son héritage par un pacte signé avec la personne dont il doit hériter, par exemple au profit d’un frère ou d’une sœur handicapé.

Un tel pacte doit être signé par deux notaires du vivant des parents et il ne peut pas par la suite être remis en cause.

Par ailleurs, dans le cas d’un couple sans enfant en présence de parents encore vivants,  ces derniers étaient considérés comme des héritiers réservataires. Si l’un des époux décédait avant ses parents sans avoir de descendants, les parents recevraient automatiquement une part du patrimoine du défunt.

Selon les nouvelles dispositions, pour les décès intervenant à compter du 1er janvier 2007, la réserve héréditaire des parents du défunt est supprimée mais ils conservent leurs droits successoraux, sauf disposition contraire du défunt. Ainsi les enfants peuvent désormais déshérités leurs parents soit par acte notarié soit par testament.

Le défunt, en l’absence d’enfants, va ainsi pouvoir disposer de l’ensemble de ses biens. Une donation entre époux va permettre de priver ses parents au profit du conjoint survivant.  

En contrepartie, la loi a créé un droit de retour accordé aux parents, il leur est possible de reprendre les biens qui avaient été donnés à leur enfant décédé sans laisser des descendances. On entend par là le droit en vertu duquel une chose échappe au droit successoral ordinaire pour revenir à la personne de qui le défunt la tenait. Le droit retour est exceptionnel et déroge au principe de l’unité de la succession.

 

2. Assouplissement de la donation partage


Selon l’ancienne loi sur la succession, les petits enfants n’ont pas vocation successorale à la succession de leurs grands-parents si leurs parents, donc les enfants de ces derniers, sont encore vivants.

Ce régime subit des changements avec la loi du 23 juin 2006 puisque désormais les grands-parents peuvent consentir une donation partage trans-générationnelle à leurs petits-enfants, à condition d’avoir recueilli l’accord de leurs enfants encore vivants. Cette donation partage permet un saut des générations, puisque cette possibilité ne se limite pas aux petits-enfants mais elle s’étend également aux arrières petits-enfants.

Dans ce cas, la part donnée aux petits-enfants va être prise sur la réserve de leurs parents.

Par ailleurs l’intégration les donations isolées consenties ultérieurement à des petits enfants est possible dans une donation-partage.

Lorsque les parents se sont installés dans la vie, ils ont déjà fondé leur patrimoine, la loi laisse la possibilité aux grands-parents de donner le coup de pousse à leurs petits-enfants qui sont dans le besoin en vue de créer une vie stable. 

Il faut noter que la donation-partage peut être élargi au profit de tous les héritiers présomptifs du donateur, donc à tous ses proches. Dans le cas où le donateur n’a pas d’enfant mais ayant des frères et sœurs, neveux et nièces, ceux-ci pourront donc profiter des bienfaits du donateur.

 

3. Accélérer les règles des successions


S’agissant de réduire les délais d’option, désormais, l’option de la succession se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession au lieu de trente ans. Si le délai est passé, l’héritier sera réputé avoir renoncé à la succession.

La réduction des délais a pour effet d’éviter les blocages et préserver les droits des créanciers. Un héritier ne peut pas être contraint d’opter dans les quatre mois à compter du décès, ensuite un créancier peut le sommer d’opter. Dans cette hypothèse, si l’héritier reçoit une somation d’avoir à opter, il doit se décider dans les 2 mois.

Il peut demander au juge de prolonger ce délai.

S’il ne reçoit aucune sommation, il peut exercer son option pendant 10 ans.

Enfin en ce qui concerne la facilitation du partage, sous les anciennes dispositions, la succession était bloquée si un héritier en indivision s’opposait à tout acte pour régler la succession, l’unanimité étant requise.

Désormais, certains actes effectués par les deux tiers des indivisaires peuvent être réalisés, notamment la vente de meubles pour régler des dettes et des charges ou la conclusion d’un mandat général d’administration.

 

Rédigé par WANG Dan  Avocats Picovschi

 
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