En droit français interne le droit des successions pose souvent certaines difficultés, mais en droit international ces difficultés prennent des proportions qui paraissent souvent insurmontables.Comment caractériser une succession internationale ?
Le caractère international d’une succession peut être plus complexe qu’il n’y paraît. Par exemple, est objectivement internationale la succession d’un ressortissant des Etats Unis décédé en France où il était domicilié et qui laisse des immeubles répartis entre
la France et les Etats Unis, ainsi qu’un compte en banque en Suisse. Un notaire français est chargé de liquider la succession. Il s’agit, pour le notaire chargé de la succession d’un rapport objectivement international puisque des éléments : la nationalité, l’emplacement des différents biens meubles et immeubles, sont rattachés à un droit autre, à un Etat autre que la France. Ces éléments de fait sont des éléments d’extranéité qui font que, pour le notaire français, le rapport n’est pas purement interne. Puisque la situation n’est pas pour le notaire purement interne, elle est considérée comme purement internationale. Pourquoi cette succession doit-elle être considérée comme objectivement internationale ? Si cette succession avait été portée non pas devant un notaire français mais devant l’exécuteur testamentaire américain ou un notaire suisse la situation aurait présenté pour eux également des éléments d’extranéité et n’aurait pas été purement interne.
Quelques règles essentielles permettent de simplifier ces problèmes.
Quant au droit de succession, il y a lieu de distinguer entre les successions mobilières et les successions immobilières. La jurisprudence considère que ces situations sont régies par le lieu de situation des biens.
Dans le cas d’une succession internationale en présence de biens immobiliers la loi applicable est, pour le droit français, celle du lieu de situation physique de l’immeuble.
Dans le cas où l’actif successoral est composé de biens mobiliers la loi désignée par la règle de conflit de lois désigne comme applicable la loi du dernier domicile du défunt (La solution est affirmée par la Cour de cassation dans une affaire Caron du 20 mars 1985). Il faut donc déterminer le lieu de rattachement, c'est-à-dire quel est le dernier domicile du défunt, ce qui désignera la loi applicable. Le domicile en droit français est déterminé par l’article 102 du Code civil comme le lieu du principal établissement. La difficulté survient néanmoins du fait que tous les Etats ne retiennent pas la même définition du domicile, ce qui peut entraîner des situations de conflit de lois puisque plusieurs lois peuvent sembler concurremment applicables. Le droit anglais, par exemple, intègre à la question du domicile le lieu de naissance et l’esprit de retour. Une personne peut ainsi habiter physiquement dans un Etat mais il sera, pour le droit anglais, domicilié au Royaume Uni s’il existait une volonté de retour chez le défunt.
Dès lors, quelle définition retenir ?
La difficulté peut se résoudre aisément en gardant à l’esprit la règle fondamentale selon laquelle l’interprète d’un texte est celui qui en est l’auteur. Il s’agit de rechercher la volonté de l’auteur du texte. Le terme domicile pose problème dans la règle française, c’est donc dans le droit français qu’il faudra rechercher les directives d’interprétation du terme domicile. Le juge français saisi de la question de conflit de loi appliquera la définition de l’article 102 du code civil, il ne tiendra pas compte de l’acception anglaise de domicile.
Hélène PATTE