Vous venez à peine de faire face au décès douloureux d’un parent, mais malgré tout, vous êtes déjà amené à vous poser de nouvelles questions, notamment d’ordre successoral. En effet, le défunt a laissé derrière lui un important patrimoine … mais dans un autre pays que celui où a eu lieu le décès ! « Qui est le juge compétent ? Quelle est la loi applicable ? » sont des interrogations qui viennent trouver des réponses au sein de la directive européenne du 17 août 2015.
Tout d’abord, sachez qu’une succession est dite « internationale » à partir du moment où elle implique plusieurs pays : par exemple, lorsque le défunt possédait des biens ailleurs que dans le pays où il était résident au moment de son décès … mais également, lorsque le décès survient dans un pays où il n’avait pas la nationalité.
Afin de simplifier les successions transfrontalières, un nouveau règlement européen est entré en vigueur le 17 août 2015. Il permet de déterminer quelle loi s’applique au cours d’une succession internationale et qui est le juge compétent, dans l’hypothèse où l’ouverture de la succession engendre un litige.
Ainsi, en ces termes, le règlement n°650/2012 du 4 juillet 2012, est relatif à « la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen ».
Les successions intracommunautaires sont concernées, mais également les successions internationales, c’est-à-dire celles qui ne relèvent pas exclusivement des pays membres de l’Union européenne. Toutefois, pour que le règlement trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait au sein de la succession, au moins un lien avec l’UE. À titre d’exemple, que le défunt ait un important patrimoine immobilier aux États unis, mais qu’il ait été de nationalité française au moment du décès.
Un des enjeux majeurs de la succession internationale est de définir quelle loi va s’appliquer … ce qui peut parfois prendre l’allure d’une véritable chasse au trésor ! En effet, cela permet de déterminer qui sont les héritiers et à quels droits ils peuvent prétendre.
Dans la plupart des cas, la loi qui s’applique est celle où le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès, et ce en vertu de l’article 4 du règlement. Un véritable bouleversement, car auparavant, on appliquait les droits du pays dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle pour les biens mobiliers, et ceux du pays dans lesquels ils étaient situés, pour les biens immobiliers.
Néanmoins, le règlement prévoit une exception à ce principe, dans l’hypothèse où le défunt aurait eu des liens très étroits avec un autre pays que celui de sa résidence habituelle au moment du décès.
Par ailleurs, si le défunt avait pris le soin de rédiger un testament, il a pu définir lui-même quelle loi s’appliquerait à sa propre succession… quand bien même il ne s’agirait pas nécessairement de son pays de résidence habituelle, au moment où est survenu le décès. De plus, si le défunt bénéficiait de la double-nationalité, il peut choisir laquelle de ces deux législations s’appliquera à sa succession.
Du règlement du 17 août 2015 découle la création du « certificat successoral européen ». Il permet aux héritiers et ainsi qu’aux légataires de prouver leur qualité d’héritier, ce qui facilite le versement de la quote-part dont ils bénéficient ainsi que les biens expressément nommés dans le testament par le défunt.
Celui-ci est reconnu au sein de tous les États membres de l’Union européenne, sans que les héritiers n’aient à engager de procédures spécifiques.
Cependant, il peut être contesté par certains héritiers qui s’estiment lésés.