Ecrit par : Avocats Picovschi

Il faut entendre par succession internationale la succession d'un étranger qui décède dans un pays dont il n'est pas le ressortissant, soit la succession d'une personne qui possède plusieurs nationalités, soit encore la succession de quelqu'un qui possède des biens hors de son pays d'origine ou de domicile. Se pose alors le problème de la loi applicable à la succession.
Les successions internationales immobilières
Sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 3 du Code civil, la jurisprudence constante en la matière, soumet les successions immobilières à la lex rei sitae c'est-à-dire à la loi du lieu de la situation de l'immeuble (Cass., Civ., 14 mars 1837, Stewart).
Ce rattachement des successions immobilières à la loi du lieu de situation de l'immeuble présente l'avantage de faire coïncider la loi successorale avec la loi réelle. Ainsi, les immeubles, situés en France, dépendront toujours de la même loi, française, qu'il s'agisse d'un acte relatif à la propriété de l'immeuble ou de sa transmission par voie successorale.
Toutefois, ce principe représente un inconvénient majeur puisque, dans certains cas, il remet en question l'unité de la succession. En effet, si une personne est propriétaire d'immeubles dans plusieurs pays étrangers, sa succession immobilière se trouvera morcelée en autant de masses qu'il y a d'immeubles dans des pays différents.
Pour éviter ce morcellement de la loi applicable aux successions internationales, la Cour de cassation impose aux juges de mettre en œuvre la théorie du renvoi. Néanmoins, dans un arrêt du 11 février 2009, la Cour de cassation a limité l'application du renvoi à la seule hypothèse où les règles de conflit de lois étrangères renverraient à l'application de la loi française. Elle préfère appliquer la règle favorisant la loi nationale.
Les successions internationales mobilières
La jurisprudence soumet de façon constante la succession mobilière à la loi du domicile du défunt suivant la formule célèbre de l'arrêt Labedan : les meubles héréditaires sont réputés exister au lieu d'ouverture de la succession, par suite leur dévolution est régie par la loi du dernier domicile du défunt. On parle de domicile au sens du code civil et non pas du domicile fiscal.
Le fonctionnement de cette règle de conflit française relève deux difficultés :
• Concernant le domicile, il s'agit du principal établissement accompagné de l'intention de le fixer avec une certaine permanence.
• Concernant la qualification des biens, l'existence d'une double règle de conflit en matière successorale donne toute son importance à la qualification du caractère mobilier ou immobilier, en pratique certains biens considérés en droit français comme des biens meubles peuvent être considérés comme des immeubles selon certains droits étrangers, le cas le plus typique concerne la nature juridique des parts de SCI, la jurisprudence française estime que la qualification se fera selon le droit français puisqu'il s'agit d'appliquer une règle de conflit française (loi du for ou loi du tribunal saisi).
Ceci étant donné à titre informatif, la matière des successions internationales étant complexe, il est utile et nécessaire de recourir au conseil d'un avocat compétent dès lors que l'on fait face à cette situation.













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