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28 Février 2012

Succession internationale: de la compétence du juge

Ecrit par : Avocats Picovschi

Avocats Picovschi

La convention franco-belge du 8 juillet 1899 prévoit la compétence de principe du juge du lieu d'ouverture de la succession pour la succession du Français domicilié en Belgique ou du Belge domicilié en France.

Madame Agnès G., Monsieur Eric G. et Madame Corinne G ont interjeté appel d'une ordonnance du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ayant autorisé Monsieur Emile G., leur frère à exploiter dans le cadre d'une vente d'herbe moyennant le prix de 3.200 euro par an, les parcelles dépendant de l'indivision successorale de Madame Paula R. situées sur les communes de Neuville Lez Beaulieu et de Regniowez dans les Ardennes.  Les consorts G ont aussi interjeté appel d'un jugement du TGI de Charleville-Mézières ayant déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction française, déclaré la loi française applicable à la demande d'attribution préférentielle de Monsieur Emile G, ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions ainsi que de la communauté de leurs parents, décédés en Belgique en 1995 et 2006.

 Les consorts G, de nationalité belge, soulèvent l'incompétence de la juridiction française, disent que Monsieur Emile G. ne justifie pas des conditions prévues par l'article 832 du code civil pour bénéficier d'une attribution préférentielle et demandent de débouter ce dernier de sa demande au titre de la vente d'herbe qui sera faite au plus offrant. Ils demandent la condamnation de Monsieur Emile G., outre aux dépens, à leur payer une somme de 5.000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 La convention franco-belge du 8 juillet 1899 prévoit la compétence de principe du juge du lieu d'ouverture de la succession pour la succession du Français domicilié en Belgique ou du Belge domicilié en France. Par conséquent, la convention n'est pas applicable aux consorts G. Le juge compétent est celui du lieu de la situation de l'immeuble et donc en l'espèce, le juge français.

Quelle que soit la loi applicable,  les règles relatives à l'attribution préférentielle d'un immeuble situé en France ne sont pas soumises à la loi personnelle. Elles  constituent des lois de police du lieu de situation et sont applicables à la succession

« L'intimé peut justifier, sans que les appelants puissent le combattre, de ce qu'il a participé, du vivant de son père, à l'exploitation des immeubles litigieux. L'attribution préférentielle lui profite. Les appelants ne peuvent arguer utilement de la prétendue insolvabilité de l'attributaire et donc de son incapacité prétendue à payer une éventuelle soulte, sans apporter d'éléments permettant de la démontrer. En conséquence, ils ne peuvent s'opposer à l'attribution préférentielle ».

L'avocat compétent dans le domaine du droit des successions saura vous assister pour vos problèmes. Les enjeux en présence justifient pleinement le recours à un professionnel du droit qui saura vous informer sur vos droits et devoirs. Pour davantage d'informations, n'hésitez pas à contacter le Cabinet Picovschi au 01 56 79 11 00.

Cour d'appel Reims, Chambre civile 1, section 2, 25 Mars 2011, N° 10/00304

 

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