Le régime de la communauté universelle
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

Vous souhaitez vous marier et en savoir plus sur le régime de la communauté universelle ? Vous êtes déjà marié et envisagez de changer de régime matrimonial ? Vous êtes héritier d’une personne mariée sous le régime de la communauté universelle et vous ne savez pas qu’elle sera votre part d’héritage au décès de l’un des époux ? Héritage et Successions vous informe sur le sujet.

Qu’est-ce que le régime matrimonial de la communauté universelle ?

Le régime de la communauté universelle est un régime permettant aux époux de constituer un seul et unique patrimoine. La gestion de la communauté est assurée par les époux qui disposent de l’ensemble des pouvoirs leur permettant de gérer seuls des biens communs sans avoir besoin d’une autorisation au préalable. Toutefois, pour les actes de donations et de ventes, il faut l’accord des deux époux.

Ce régime est le seul régime communautaire permettant l’universalité des biens appartenant aux époux, peu importe leur provenance et leur date d’acquisition. Ainsi, tous les biens des époux, acquis avant ou pendant le mariage, qu’il s’agisse d’un achat, d’une donation ou d’un héritage, font partie de la communauté (biens immobiliers, comptes bancaires personnels, placements, etc.). Seuls les biens propres par nature (vêtements, réparation d'un dommage corporel ou moral, etc.) ne rentrent pas dans la communauté (article 1526 du Code civil).

A noter que lors de l’adoption du régime de la communauté universelle, il est possible d’insérer une clause d’exclusion afin, comme son nom l’indique, d’exclure certains biens propres de la communauté.

En ce qui concerne les dettes, un époux qui contracte une dette engage son conjoint par la suite dans le règlement de la dette, que celle-ci soit présente ou future.

Comment choisir le régime de la communauté universelle ?

Pour pouvoir bénéficier de ce régime matrimonial, il faut passer devant le notaire afin qu’il établisse un contrat de mariage. A défaut, les époux sont mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.

Si les époux décident de changer de régime pour celui de la communauté universelle, ils devront recourir à un notaire et respecter des conditions de validité :

  • Fournir quelques pièces justificatives (livret de famille, carte d’identité, etc.)
  • Informer les enfants majeurs par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier
  • Publier le changement au Journal d’annonces légales afin d’informer les créanciers

Depuis la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le changement de régime matrimonial peut intervenir à n’importe quel moment, et non plus dans un délai de 2 ans à compter du mariage. Il doit néanmoins être motivé par "l’intérêt de la famille » (article 1397 du Code civil).

En absence d’enfants mineurs et d’opposition des enfants majeurs et des créanciers, les époux pourront directement passer devant le notaire afin d’établir le contrat de mariage.

L’homologation sera demandée au juge du tribunal judiciaire en cas d’opposition des enfants majeurs, des créanciers ou encore des représentants d’un enfant majeur protégé ou d’un enfant mineur sous tutelle. Les époux devront prendre un avocat afin qu’il dépose une requête motivée. Les honoraires des avocats sont libres en fonction de leur notoriété, de la complexité du dossier, de leur expérience.

Sachez que les enfants majeurs disposent d’un délai de 3 mois à compter de la notification pour s’opposer au changement de régime. L’absence d’opposition dans les 3 mois équivaut à une acceptation tacite.

Dans le cas où l’existence d’un enfant a été dissimulé ou en absence d’information, l’enfant concerné peut agir en nullité de la convention de changement dans les cinq ans qui suivent la découverte de la dissimulation/omission.

Avantages de la communauté universelle

Ce régime permet aux époux d’uniformiser leur patrimoine dans la mesure où tous les biens sont communs. Il s’agit d’un avantage matrimonial pour les époux inégalement fortunés.

Les époux peuvent décider d’inclure une clause d’attribution intégrale dans le régime de la communauté universelle afin de permettre au conjoint survivant de recevoir l’intégralité du patrimoine en cas de décès. Ce régime matrimonial est donc très protecteur du conjoint survivant.

En présence d’une clause d’attribution intégrale, les enfants n’hériteront pas au premier décès mais seulement au décès du conjoint survivant. Par voie de conséquence, ils ne paieront des droits de succession qu’au décès du second conjoint.

Inconvénients de la communauté universelle

Les dettes contractées par l’un des époux, que ce soit avant ou après le changement du régime matrimonial, sont communes. Le conjoint est engagé dans les dettes contractées par son époux.

Les époux n’ont pas de biens propres sauf les biens qui font l’objet d’une clause d’exclusion à la communauté.

En cas de divorce le notaire partage de façon égalitaire les biens sans tenir compte de leur provenance.

En présence de clause d’attribution intégrale, les enfants du premier lit sont déshérités puisque l’intégralité du patrimoine du défunt est transmis au conjoint survivant. Cette situation est donc source de conflit.

Par ailleurs, et toujours en présence d’une clause d’attribution intégrale, les enfants ne viennent à la succession qu’au jour du décès de leur deuxième parent, ils ne pourront bénéficier de l’abattement de 100 000 euros qu’une seule fois. C’est la raison pour laquelle la clause d’attribution intégrale est souvent déconseillée.

La dissolution du régime de la communauté universelle lors d’une succession

En l’absence de clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, le régime va se dissoudre au décès de l’un des époux. A ce moment, l’époux survivant recueille la moitié de la communauté et l’autre moitié fera partie de la succession du défunt. Dans ce cas, les enfants du défunt viendront à la succession en tant qu’héritiers réservataires et seront soumis au barème des droits de succession. Le conjoint survivant est quant à lui exonéré de droits de succession.

L’époux survivant pourra choisir entre un quart en pleine propriété ou la totalité de la succession en usufruit dans le cas où les enfants sont issus du même lit, ou un quart en pleine propriété si les enfants sont de lits différents.

Il faudra saisir un notaire afin qu’il puisse établir l’acte de notoriété et effectuer le partage entre les héritiers.

Il se peut toutefois que les époux décident de leur vivant d’améliorer leurs droits successoraux. Les époux peuvent décider de faire un testament afin de léguer la totalité de la quotité disponible au conjoint survivant, de faire une donation au dernier vivant (un quart de la pleine propriété, la totalité en usufruit ou ¾ de la pleine propriété et ¼ en usufruit) ou d’inclure une clause de préciput permettant au conjoint survivant d’acquérir par préférence un des biens communs en priorité sur les autres héritiers.

Les époux peuvent aussi décider d’inclure une clause d’attribution intégrale afin que le conjoint survivant hérite de la totalité de la succession. Dans ce cas, ce n’est qu’au second décès que les successions s’ouvrent.

Attention ! En présence d’enfants d’un autre lit l’attribution intégrale pourrait être remise en cause.

Les enfants pourront intenter une action en réduction, à savoir une action en retranchement, dans le but de réduire l’avantage matrimonial du conjoint survivant et de faire valoir leur droit. Le juge saisi d’une action en retranchement doit avoir la preuve que la réserve héréditaire des enfants a été atteinte et qu’ils ont été privés de la part minimale d’héritage que la loi leur réserve (article 1094-1 du Code civil).

Si cette atteinte est avérée, les enfants du premier lit du défunt auront le choix de :

  • Faire opposition à ce que les biens obtenus avant le remariage tombent dans la communauté et soient transmis au nouveau conjoint ;  
  • Revendiquer leur part de réserve héréditaire afin de réduire l’avantage matrimonial.

Attention, cette action est encadrée par des délais. Les héritiers réservataires disposent de :

  • 5 ans pour agir à compter de l’ouverture de la succession ;
  • 2 ans à partir du jour où ils ont découvert qu’ils étaient lésés.

Cependant, le délai de prescription ne peut pas excéder 10 ans à compter du décès.