- avocats au Barreau de Paris | Mis à jour le 02/01/2015 | Publié le

Vous êtes héritier de la personne décédée mais pour une raison ou pour une autre vous êtes écarté de la succession ? Est-ce possible ? Quels sont vos moyens d’action ? Le déshéritement fait l’objet de multiples questions sur les forums de droit. Certains se demandent si leur père ou mère, qui les en menacent, peuvent réellement les déshériter. D’autres s’interrogent, sur les moyens par lesquels il est possible de déshériter un enfant.

Que signifie déshéritement ?

Dans son sens premier, déshériter signifie priver quelqu’un d’une succession ; priver un héritier de son héritage. Or le Code Civil protège les héritiers dits « réservataires », les descendants, qui ne peuvent en principe, en aucun cas être déshérités. Lorsque le défunt n’a pas laissé d’enfant, son conjoint est héritier réservataire.

Il est possible de déshériter clairement une personne qui n’est pas réservataire en le précisant par exemple dans un testament. Néanmoins, certains actes peuvent aboutir également au même résultat alors que le défunt n’a pas exprimé clairement sa volonté de déshériter telle ou telle personne.

Pouvez-vous être déshérité ?

Lors de la succession, une partie du patrimoine est destiné aux héritiers réservataires : c’est la réserve héréditaire. Il s’agit de « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent » (article 912 du C.C.).

Précisons que l’enfant adopté est également héritier réservataire tout comme les autres enfants naturels mais « l’adopté et ses descendants n’ont cependant pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant ». Un enfant adopté pourra donc être privé de l’héritage des grands-parents adoptifs.

La réserve varie selon le nombre d’enfants et est ensuite partagée à égalité pour chaque enfant. Chacun dispose en effet d’une réserve individuelle.

Qu’en est-il de la part restante ? Celle-ci correspond à la quotité disponible, « part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités » (article 912 du C.C.). Chacun peut en disposer à son aise et en faire bénéficier quiconque. La quotité disponible sera évaluée en fonction du nombre de descendants.

Il est toujours possible pour un parent de faire bénéficier de tout ou partie de la quotité disponible à l’un de ses enfants. Ainsi si le défunt laisse deux enfants, il peut très bien décider qu’un des enfants aura, en plus de sa réserve, toute la quotité disponible. Le second enfant n’aura alors que sa réserve et sera désavantagé certes, mais pas déshérité.

Qu’est-ce-que l’indignité ?

Que l’héritier soit réservataire ou non, il peut être exclu de la succession s’il est indigne de succéder. Il existe différents cas d’indignité spécifiquement prévus au Code civil répartis en deux catégories : l’indignité peut être de plein droit ou facultative.

En effet, soit l’acte qu’il a accompli est tellement grave qu’il est automatiquement indigne dès lors qu’il est condamné pour avoir commis cet acte si grave (voir tué ou tenté de tuer le défunt par exemple); soit l’acte accompli à l’encontre du défunt a été condamné mais cette condamnation n’entraîne pas automatique l’indignité et une deuxième décision doit être prononcée pour déclarer l’indignité.

Déshéritement : conséquence de certains actes

Les enfants ne peuvent en tout état de cause être déshérités. Mais certains actes peuvent finalement aboutir au même résultat… Par exemple, le fait de souscrire une assurance-vie peut déshériter entièrement un enfant dès lors que l’assurance-vie est hors succession car ce mécanisme permet de contourner la réserve héréditaire. Se pose alors la question de la contestation de l’assurance-vie ou de sa réintégration dans la succession.

Les enfants peuvent aussi ne pas toucher l’héritage d’un de leurs parents si, par exemple, il était marié sous le régime de la communauté universelle. En adoptant ce régime, les époux peuvent effectivement mettre en commun la quasi-totalité de leurs biens et y adjoindre une clause d’attribution intégrale des biens au conjoint survivant. Lors de la succession, tout l’héritage du défunt reviendra au conjoint, et les enfants pourront en jouir qu’au décès du dernier conjoint. Se pose alors le problème de l’avantage matrimonial excessif lorsqu’il existe des enfants d’un premier lit.