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Héritier, peut-on vous déshériter ?

 

 Le déshéritement fait l’objet de multiples questions dans des forums de droit. Certains se demandent si leur père ou mère, qui les en menacent, peuvent réellement les déshériter. D’autres s’interrogent par quels moyens est-il possible de déshériter un enfant ? A tout cela, on pourrait répondre qu’il n’existe pas de déshéritement en droit français. Mais le sujet revêt certaines nuances qu’il faudrait dévoiler.

 
 
Dans son sens premier, déshériter signifie priver quelqu’un d’une succession ; priver un héritier de son héritage. Or le Code Civil protège des héritiers dits « réservataires », les descendants et ascendants, qui ne peuvent en aucun cas être déshérités. « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt » (article 724 du Code Civil). Les enfants sont précisément désignés à l’article 735.
 
Lors de la succession, une partie du patrimoine leur est destinée : la réserve héréditaire, qui « est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent » (article 912 du C.C.).
 
Il est donc impossible de favoriser un enfant en particulier en lui léguant tout le patrimoine. En effet, l’article 735 du C.C. énonce que « les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s’ils sont issus d’unions différentes. » En revanche, l’article 368 du C.C. apporte la précision suivante : « l’adopté et ses descendants n’ont cependant pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant ». Un enfant adopté pourra donc bénéficier de l’héritage de ses parents adoptifs, mais non pas des grands-parents adoptifs.
 
La réserve des descendants est ensuite départagée en fonction du nombre de descendants. Ainsi, pour un enfant, la part réservataire qui lui reviendra est de moitié du patrimoine, pour deux enfants, 2/3 leur reviendront, pour trois enfants, 3/4 et ainsi de suite.
 
 
Qu’en est-t-il de la part restante ? Celle-ci correspond à la quotité disponible, « part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités » (article 912 du C.C.). Chacun peut en disposer à son aise et en faire bénéficier quiconque. La quotité disponible sera évaluée en fonction du nombre de descendants. Pour un enfant, elle sera de moitié, pour deux enfants, d’un tiers, etc…. (cf. tableau récapitulatif ci-dessous).
 
 
 
Que l’héritier soit réservataire ou non, il peut être exclu ou jugé indigne de succéder dans des cas envisagés par le Code Civil aux articles 726 et 727. Par exemple, « celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt » (article 726).
 
 
 
Le déshéritement peut être également envisagé sous un autre angle, pour ainsi dire « psychologique ».
 
Les enfants ne peuvent en tout état de cause être déshérités. En revanche, des époux peuvent mettre en commun la quasi-totalité de leurs biens à travers la communauté universelle, et y adjoindre une clause d’attribution intégrale des biens au conjoint survivant. Lors de la succession, tout l’héritage du défunt reviendra au conjoint, et les enfants pourront en jouir qu’au décès du dernier conjoint.
 
En outre, un parent peut faire bénéficier de tout ou partie de la quotité disponible à l’un de ses enfants. S’il y a deux enfants, ils recevront les 2/3 du patrimoine, et l’un d’eux percevra en plus une partie de la quotité disponible. En ce sens, le deuxième pourrait se sentir déshérité par rapport à son frère ou sa sœur.
 
 
Christelle  GIBON
 

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