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Supprimer les droits de succession en changeant de régime matrimonial

 

Supprimer les droits de succession en changeant de régime matrimonial Supprimer les droits de succession en changeant de régime matrimonial



    Dans le but de favoriser la transmission de leur patrimoine, des époux peuvent être amenés à changer leur régime matrimonial. Ils peuvent bien sûr opter pour le régime légal, ce qui permettra à l’époux survivant d’obtenir la moitié de la communauté. Mais le régime de la communauté universelle sera très prisé par les personnes qui veulent éviter de verser des droits de succession important.

    En effet, le régime de la communauté universelle permet d’attribuer la totalité des biens à l’époux survivant. Celui-ci n’aura aucun droit à payer puisqu’il n’y aura pas de succession, celle-ci ne sera réglée qu’au décès du second époux. Le conjoint survivant n’aura donc pas à s’inquiéter quant à ses conditions de vie à venir, elles resteront identiques, il conservera l’ensemble des biens du couple.

    Pour changer de régime matrimonial, le régime précédent doit avoir duré au moins deux ans. Les deux époux doivent évidemment être consentants, et le changement doit être conforme aux intérêts de la famille, notamment ceux des enfants. Ceux-ci ne doivent pas être lésés par ce changement. Un enfant qui n’est pas issu des deux époux pourrait notamment faire valoir que son droit à la réserve risque d’être lésé. Aussi, l’avis des enfants pourra être demandé.

    Le régime matrimonial sera modifié par acte notarié qui devra être homologué par le juge (attention, une importante modification a été apportée en 2007 : voir notre article dans jurisprudence-actualités)

    Il est donc nécessaire de faire appel à un notaire qui devra rédiger une convention constatant ledit changement. Celle-ci fera état du régime actuel et du régime souhaité.

    Une requête aux fins d’homologation de cette convention devra ensuite être présentée par un avocat devant le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel se trouve le domicile des époux. Cette requête fait état des motifs du changement. Le juge vérifiera que cette requête est recevable ainsi que le changement ne nuit ni aux intérêts de la famille, ni à ceux des tiers.

    Si le juge estime que ce changement est conforme aux intérêts de la famille, il homologuera la convention. Ce jugement devra faire l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales et le changement de régime matrimonial sera mentionné dans l’acte de mariage.

    Le changement devient immédiat entre les époux, mais ne sera opposable aux tiers que trois mois après que le jugement ait été mentionné en marge de l’acte de mariage des époux.

    Ce changement a un coût. Il faut notamment prévoir les frais de notaire, les honoraires d’avocat, les frais de publication du jugement. Mais ces frais peuvent paraître dérisoires par rapport au gain découlant du non-versement de droits de succession.


Maggy RICHARD


 


 

Réductions des droits selon la situation des héritiers


En sus des abattements, peuvent s’appliquer des réductions de droits, qui se calculent une fois le montant des droits de succession à payer déterminé. C’est sur ce montant que sera appliquée la réduction.


Réduction pour charges de famille:

Si l’héritier ou le légataire a, au moment du décès, au moins trois enfants vivants ou représentés, il bénéficie sur le montant des droits à sa charge d’une réduction limitée à :
-610 € par enfant par enfant au sus du deuxième si la transmission s’opère en ligne directe ou entre époux
-305 € par enfant, en sus du deuxième, pour les autres transmissions.

Est compté comme enfant vivant ou représenté pour la détermination de la réduction des droits:
-l’enfant qui est décédé après avoir atteint l’âge de 16 ans révolus
-L’enfant, qui étant âgé de 16 ans, a été tué par l’ennemi au cours des hostilités, ou décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l’année à compter de leur cessation.

 

-Réduction en faveur des mutilés de guerre:

Les droits de succession dus par les mutilés de guerre frappés d’une invalidité de 50% au minimum sont réduits de moitié sans que la réduction puisse excéder 305 €.


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