Succession : transmettre l'oeuvre de toute une vie !

Succession : transmettre l'oeuvre de toute une vie !
- avocats au Barreau de Paris |
Mis à jour le 30/04/2019 Publié le

Dès la création, l’auteur devient seul titulaire des droits d’auteur. Mais qu’en est-il de son conjoint, partenaire ou compagnon ? En fonction du régime matrimonial choisi, les œuvres d’art créées pendant la vie commune peuvent faire partie du patrimoine commun ou seulement du patrimoine de l’artiste. Il est important de connaître la nature des œuvres d’art afin de faciliter la répartition des biens lors de la succession de l’auteur et ainsi transmettre l’œuvre de toute une vie à des personnes capables de la faire perdurer.

Droits d’auteur et contrat de mariage

Un artiste jouit de plusieurs droits afin de protéger l’œuvre d’art créée et sa qualité d’auteur. Il dispose de droits moraux tels que le droit de divulgation, le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, etc. et de droits patrimoniaux lui permettant de récolter les fruits de l’exploitation de ses œuvres.

En matière de contrat de mariage, les difficultés surviennent lorsque le régime choisi est celui de la communauté des biens puisqu’en cas de séparation des biens ou de participation aux acquêts, chaque époux reste seul propriétaire de son patrimoine.

Les droits moraux sont considérés comme étant le prolongement de la personnalité de l’artiste, ils n’ont donc pas de valeur patrimoniale et sont en dehors du champ des régimes matrimoniaux.

Concernant les droits patrimoniaux, il faut distinguer la capacité d’autoriser ou non l’exploitation et les revenus perçus de ces exploitations ainsi que ceux de la cession des œuvres d’art qui eux peuvent être communs ou propres. Pour cela, il faut prendre en compte la date de célébration du mariage.

Pour les mariages conclus avant la loi du 11 mars 1957, la jurisprudence considère que les droits patrimoniaux sont des biens comme les autres qui appartiennent à la communauté (arrêt Lecocq, 25 juin 1902). Le droit d’exploitation est donc un bien commun aux deux époux. Cependant, il faut prendre en compte la date de la première communication au public, les œuvres divulguées après 1957 ne sont pas des biens communs.

La loi du 11 mars 1957 énonce le principe selon lequel les droits moraux sont des biens propres à l’époux-auteur ainsi que le droit d’autoriser ou non l’exploitation de ses œuvres d’art. Alors que les produits tirés de leur exploitation et de la cession des œuvres reviennent aux deux époux comme c’est codifié à l’article L.121-9 du Code de la propriété intellectuelle : « Les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une œuvre de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs. »

Ce principe est réaffirmé par la loi du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux. Les œuvres d’art créées durant le mariage sont des biens communs aux deux époux. L’époux de l’artiste a, d’une certaine manière, participé à la création de ses œuvres, en subvenant seul aux besoins du foyer par exemple. C’est donc normal que les revenus tirés de l’exploitation entrent dans la communauté des biens.

Droit d’auteur et PACS (Pacte Civil de Solidarité)

Le Pacte Civil de Solidarité est un contrat qui constitue une union juridique, c’est-à-dire qu’il crée un certain nombre d’effets entre les parties. L’article 515-5 du Code civil prévoit que « chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels ». Les revenus tirés de l’exploitation ou de la cession des œuvres d’art sont exclus de l’indivision et sont propres à l’époux-auteur.

Droit d’auteur et succession

Les successions d’artiste sont toujours complexes en raison de la superposition de deux régimes juridiques : la protection offerte par les droits d’auteur et les règles communes du droit des successions.

Les droits moraux reviennent prioritairement aux enfants de l’artiste. En l’absence de descendants, le droit de paternité et le droit au respect de l’œuvre se transmettent aux héritiers selon les règles du droit commun. En présence de plusieurs héritiers, ces derniers doivent gérer les droits d’auteur qui leur ont été dévolus en indivision. Le droit de retrait ou de repentir s’éteint à la mort de l’époux-auteur sauf s’il a laissé des instructions claires et non équivoques.

En revanche, le droit de divulgation, qui permet de présenter, ou non, une œuvre pour la première fois au public, est exercé en « leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. À leur défaut, ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l'universalité des biens à venir ».

Les droits d’exploitation sont transmis selon les règles de droit commun. Cependant, il une exception qui est prévue pour le conjoint survivant. L’usufruit spécial du conjoint survivant lui permet de percevoir les revenus des œuvres créées pendant le mariage sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. Pas plus que quiconque, l'auteur ne peut déshériter ses enfants.

Sources : legifrance.gouv.fr ; CA Paris, chambre 4, 22 avril 1982, Léo Ferré ; Lexis.nexis ; Fasc. 1225 : Droits des auteurs – Régimes matrimoniaux et successions, Frédéric Pollaud-Dulian, 01/10/2015.