L'application du recel successoral dans le contrat d'assurance-vie

L'application du recel successoral dans le contrat d'assurance-vie
- avocats au Barreau de Paris | Publié le Article archivé

L’assurance-vie est un outil de transmission utile puisqu’il est hors succession. Le souscripteur ne se voit pas obligé de respecter les obligations légales concernant notamment les parts réservataires de certains héritiers. En outre, le montant de l’assurance-vie n’est pas soumis aux droits de successions ce qui permet au bénéficiaire de profiter d’une imposition moins lourde.

Assurance-vie et recel successoral : cas d’espèce

Il existe des cas où la question de l’application du recel successoral au contrat d’assurance-vie, se pose. L’arrêt de la cour d’appel de Reims permet ainsi de revenir sur cette problématique (CA Reims, Ch.01, S. 02, 21 janvier 2011, n°09/03026).

En l’espèce, le 9 décembre 2009, Monsieur Jean-Pierre V. a fait appel d'un jugement qui l'a condamné à rapporter à l'actif de la succession de sa mère, Madame Geneviève Z., une somme de 59.317,90 € au titre de sommes versées par la défunte en exécution du contrat « initiatives transmission » du 21 février 1996 ainsi qu'une somme de 66.627,81 € au titre de donations qu'elle lui a faites par chèque. Le tribunal de Grande Instance a constaté que ces deux sommes ont fait l'objet d'un recel successoral de Monsieur Jean-Pierre V. et, en conséquence, ordonné qu'il soit privé de sa part dans ces sommes qui font l'objet d'un partage distinct entre les autres héritiers.

Par conclusions du 25 novembre 2010, Monsieur Jean-Pierre V. demande d'infirmer le jugement, de débouter les consorts V. de leurs demandes, aucun élément intentionnel ne lui étant imputable.

Assurance-vie et recel successoral : que dit le juge ?

La Cour d’appel de Reims rappelle que « l’article L 132-13 du Code des assurances qui place hors succession les contrats d'assurance vie, n'a pas vocation à s'appliquer si le contrat n'est pas, en réalité, un contrat d'assurance vie, notamment s'il ne comporte aucun aléa ». Considérant qu’à la date du contrat, Madame Geneviève Z., décédée en 2002, était déjà âgée de 84 ans, sa souscription étant dépourvue de toute utilité sous un aspect de prévoyance ou de constitution d'une épargne retraite ainsi que de tout aléa, la Cour d’appel confirme que le contrat « initiatives transmission » n'était donc pas un contrat d'assurance vie et que les sommes versées au titre de ce contrat à Monsieur Jean-Pierre V. doivent faire l'objet d'un rapport à la succession avec l’application des peines du recel successoral.

La juridiction d’appel précise que « l'élément intentionnel du recel successoral correspond à l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ». Le rapport de l'expert commis par le premier juge a permis de découvrir que des versements par chèques émis entre 1999 et 2002 pour un montant de 66.627,81 € avaient été effectués au nom de Monsieur Jean-Pierre V. par sa mère, « qu'en dissimulant aux autres héritiers les sommes reçues de sa mère qui n'ont pu être identifiées et le montant fixé que par l’expertise qui s'est terminée en 2007, Monsieur Jean-Pierre V. s'est rendu coupable de recel successoral, le jugement devant être confirmé, les arguments de celui-ci sur son hospitalisation en février 2003, son âge ou sa santé précaire ne lui permettant pas d'échapper aux sanctions du recel successoral ».

Dans cet arrêt, il faut retenir que « dès lors qu'à la date de la souscription du contrat « initiatives transmission », le souscripteur était âgé de 84 ans de sorte que la souscription était dépourvue de toute utilité sous un aspect de prévoyance ou de constitution d'une épargne retraite ainsi que de tout aléa, il y a lieu de confirmer le jugement par lequel les premiers juges ont dit que ce contrat n'est pas un contrat d'assurance vie hors succession.

L'élément intentionnel du recel successoral correspond à la volonté de porter atteinte à l'égalité du partage. Il est caractérisé en l'espèce par le rapport d’expertise qui a mis en évidence des mouvements de fonds importants que l'héritier qui gérait le compte de défunt avait dissimulé, son âge ou sa santé précaire ne lui permettant pas d'échapper aux sanctions du recel ».

Source : Cour d’appel de Reims, Chambre civile 1 section 2, 21 janvier 2011, n°09/03026