Ecrit par : Roselyne G.Atchigue, Juriste, Avocats Picovschi

L'assiette des droits de succession est constituée par l'actif net successoral. Il s'agit de l'actif brut successoral diminué du passif successoral. Toutefois, certains biens et certaines sommes viennent également en déduction de l'actif brut successoral. Ce sont les biens exonérés du paiement des droits de succession.
Le conjoint survivant et le pacsé survivant sont exonérés de droits de mutation par décès (article 796-0 bis du Code général des Impôts).
Ensuite, la part de chaque frère ou sœur du défunt est susceptible d'être exonérée de droits de succession. Cette exonération n’est possible que selon trois conditions cumulatives. Au moment de l'ouverture de la succession, le frère ou la sœur doit :
- être célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps
- être âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence
- avoir été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès
Si une des conditions ou plusieurs font défaut, le frère ou la sœur ont droit à un abattement à titre subsidiaire.
De plus, lorsque le défunt est soit une victime de guerre ou une personne décédée du fait d'actes de terrorisme ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation soit un sapeur-pompier, professionnel ou volontaire, décédé en opération de secours et cité à l'ordre de la Nation, soit un policier, gendarme ou un agent des douanes décédé dans l'accomplissement de sa mission et cité à l'ordre de la Nation, les parts nettes recueillies par ses ascendants, ses descendants, ses frères et sœurs et leurs descendants et son conjoint sont exonérées de droits de succession.
Les biens exonérés en raison de la qualité du successeur
Selon les articles 794 et 795 du Code général des Impôts, les biens exonérés de droits de mutation à titre gratuit les biens légués sont ceux donnés :
- à l'Etat et aux établissements publics scientifiques, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance ;
- aux régions, départements, communes, établissements publics hospitaliers, centres d'action sociale, organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale et à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles ;
- aux établissements publics ou d'utilité publique affectant exclusivement leurs ressources à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé ;
- aux fondations universitaires, aux fondations partenariales et établissements d'enseignement supérieur reconnus d'utilité publique, aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat, aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique et aux établissements reconnus d'utilité publique ayant pour objet de soutenir des œuvres d'enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées ;
- aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ;
- aux fonds de dotation
Les biens exonérés en raison de leur nature
La dernière catégorie concerne l’exonération des biens en raison de leur nature. Ils sont énoncés aux articles 787-B, 787-C, 793, 793 bis, 793 ter, 795-A, 848 bis et 1131 du Code général des Impôts. Ce sont des biens issus :
- Transmission d’entreprises
- Bois et forêts
- Parts de groupements forestiers
- Biens ruraux donnés à bail à long terme et parts de groupements fonciers agricoles
- Parts de groupements fonciers ruraux
- Certains immeubles
- Monuments historiques
Il n’est pas évident de déterminer si les biens présents dans la succession seront exonérés ou pas. C’est pourquoi, il est important de se tourner alors vers un avocat expérimenté en droit des successions.
Source : Revue Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités « Fiscalité des successions »













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