Abus de faiblesse : comment secourir nos séniors ?

Abus de faiblesse : comment secourir nos séniors ?
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

Ce n’est pas la première fois que nous vous parlons de l’abus de faiblesse et pour cause, ce fléau est de plus en plus présent dans notre société. Le système juridique s’adapte à cette nouvelle tendance. Ainsi la loi protège nos séniors en mettant en place des sanctions pour l’auteur d’un tel abus.

Un abus sous diverses formes

Abus de faiblesse… Une notion bien générale pour un comportement aussi précis… Vous pensez que l’un de vos proches est victime d’abus de faiblesse ? Mais vous n’êtes pas complètement sûr que la qualification juridique s’applique réellement à la situation ? Cet article va vous aider à mieux comprendre.

L’abus de faiblesse englobe divers comportements. Il peut s’agir d’un quelconque profit relatif à l’état de santé d’une personne vulnérable, cas bien connu de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer par exemple. Cela peut également être un abus de l’état mental d’une personne qui ne serait pas totalement saine d’esprit, qui aurait les idées confuses. Cet état peut être lié à une maladie ou être dû tout simplement à l’âge avancé de la victime. Mais attention, l’abus de faiblesse n’est pas limité à l’aspect physique ou mental de la personne. En effet, il apparaît qu’une personne tout à fait saine d’esprit peut être considérée comme victime d’abus de faiblesse. Cela peut être notamment dû au fait qu’il s’agisse d’une personne isolée, ayant peu d’attache ou de contacts avec sa famille et dont des faveurs sont " extorquables " en échange d’un peu de compagnie, d’attention et/ou d’affection.

Ainsi la Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 5 juillet 2013 confirme que " l’amie " d’une personne âgée sous tutelle avait abusé de la situation de faiblesse de celle-ci en lui soutirant de nombreux chèques sur une courte période pour un montant total d’environ 50.000€. Cela est accentué par le fait que cette " amie " et son compagnon occupaient « sans droit ni titre » le pavillon de la personne âgée. La Cour d’Appel déclare que les auteurs de l’abus de faiblesse doivent restituer les sommes perçues au tuteur du sénior. Il faut être prudent, car un abus de faiblesse peut permettre un détournement d’héritage.

Une double sanction

Les auteurs d’un abus de faiblesse peuvent être sanctionnés tant pénalement que civilement. Ces peines peuvent être cumulatives.

C’est l’article 223-15-2 du Code Pénal qui définit cet abus comme un délit. Il dispose que : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.  »

L’article précise que « Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende. »

Devant les juridictions civiles, les victimes de l’abus de faiblesse et dans certains cas leurs héritiers peuvent demander des dommages et intérêts en indemnisation de leur préjudice. L’action pénale et l’action civile peuvent se dérouler manière simultanée. Dans ce cas, la juridiction civile attend la décision pénale afin de ne pas aller à l’encontre de celle-ci.

En cas de doute ou d’abus avéré, pour éviter toute captation d’héritage et de spoliation de vos droits, informez-vous en amont.

Source : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, 5 juillet 2013, n°11/11767, N° Jurisdata 2013-018382