Legs au mineur : la gestion de l'héritage par un tiers !

Legs au mineur : la gestion de l'héritage par un tiers !
- avocats au Barreau de Paris | Publié le

Le mineur en France est incapable juridiquement : en raison de son jeune âge, ses actes ayant des conséquences juridiques, ils sont nuls ou annulables. Le mineur est placé sous un régime légal de protection : pour exercer ses droits il lui est nécessaire d’être assisté ou représenté par un adulte. Ainsi, un mineur ne peut pas accepter de lui-même la succession de ses parents, il ne pourra ni vendre, ni louer, ni percevoir de revenus : tous ces actes devront être accomplis par son représentant légal. C’est en principe le parent survivant qui va gérer le patrimoine de l’enfant dans les intérêts de celui-ci. Mais le défunt a parfois émis la volonté de soumettre ce pouvoir à un tiers appartenant à la famille telle une tante : cela peut être contesté.   

Administration légale aux mains d’un tiers : contestation du parent survivant

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 13 mars 2013, est confrontée au cas d’un père qui est décédé et en pleine instance de divorce. Dans son testament, celui-ci avait institué ses enfants légataires universels et prévoyait que l’épouse serait privée de ses droits d’administration légale et de jouissance sur les biens revenant au fils mineur. Les dispositions testamentaires formulaient sa volonté de confier l’administration légale des biens revenant à son fils à sa sœur ou à défaut son frère, et ce jusqu’à sa majorité.

Le Juge des Tutelles avait désigné la sœur du défunt comme administrateur légal des biens dépendant de la succession dévolue au fils mineur. La mère avait contesté mais la Cour d’Appel a confirmé l’ordonnance du Juge des Tutelles, et la Cour de cassation l’a approuvée.

Les arrêts rendus ainsi estiment, par une recherche de la volonté du défunt, que « le père avait entendu léguer ses biens à son fils mineur à la condition qu’ils soient administrés par sa sœur ou son frère ».

Leurs décisions se fondent sur l’article 389-3 du code civil qui permet au disposant, sans aucune distinction, de soustraire à l’administration légale des père et mère les biens qu’il donne ou lègue à un mineur. L’article 389-3 est une disposition générale qui ne comporte aucune exception relative notamment à la réserve héréditaire. L’article dispose que « ... ne sont pas soumis à l'administration légale, les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire ».

La jouissance légale conférée aux parents ne s’étend pas aux biens qui sont donnés ou légués à l’enfant sous la condition expresse que les père et/ou mère n’en jouiront pas (article 387 du code civil).

La soustraction au régime de l’administration légale de principe

Jusqu’à sa majorité ou son émancipation, l’enfant est placé sous le régime de l’incapacité. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas de droits, mais simplement qu’il ne peut pas, de son propre chef, les exercer.

C’est alors son représentant légal qui doit prendre la décision d’accepter la succession à sa place, et c’est ensuite à lui d’assurer la gestion du patrimoine qui revient à l’enfant mineur en attendant sa majorité. Tous les actes devront être accomplis au nom de l’enfant par le représentant légal. Il doit gérer le patrimoine qui lui est confié en « bon père de famille » dans l’intérêt de l’enfant.

Tous les actes de gestion courante peuvent être réalisés sans autorisation, mais par contre pour les décisions les plus graves, l’aval du juge sera nécessaire. Ainsi tout ce qui est relatif à la préservation et l’entretien du patrimoine est un acte de gestion courante pouvant être exécuté librement. Cependant les actes de disposition étant plus graves risquent de porter préjudice à l’enfant et doivent donc être autorisés par le juge des tutelles. C’est le cas de la vente des immeubles ou d’un emprunt au nom du mineur par exemple.

Le régime d’administration des biens du mineur diverge selon que les deux parents restent, ou qu’un seul survive. Dans le premier cas il s’agit de l’administration légale pure et simple, et dans le second cas de l’administration légale sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire que la personne désignée par le juge des tutelles, pour agir au nom du mineur, ne peut accepter la succession qu’à concurrence de l’actif net. L’autorisation pour accepter purement et simplement est donnée par le juge des tutelles et ce dernier aura la surveillance du dossier jusqu’à la majorité de l’enfant et contrôlera la liquidation, le partage et la gestion des biens du mineur.
 

Sources : www.lexisnexis.com (arrêt de la Cour de cassation du 13/03/2013, n°11-26.728 ; n°JurisData 2013-003729)