Succession et retrait sur les comptes bancaires du défunt : spoliation d’héritage ?

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Votre père, récemment décédé, était un chef d’entreprise, un chirurgien de grande renommée, un cadre à haute responsabilité… Quelques jours avant ou après son décès, des retraits d’argent ont été effectués sur ses comptes bancaires ? Vous souhaitez obtenir des explications et vous assurez que votre part d’héritage n’a pas été détournée, faites appel à Avocats Picovschi.

Retraits injustifiés sur les comptes bancaires du défunt : du recel successoral ?

Pour rappel, le recel successoral, aussi appelé spoliation d’héritage, consiste pour un héritier à détourner tout ou partie de l’actif successoral. Il suppose la preuve d’un élément matériel (ex : soustraction ou dissimulation de sommes d’argent vis-à-vis des cohéritiers) et d’un élément intentionnel (ex : intention de fausser le partage de la masse partageable) pour être sanctionné.

Peu de temps avant le décès ou au lendemain du décès, les personnes bénéficiant d’une procuration effectuent des retraits sur les comptes bancaires du défunt. Vous vous demandez ce que vous pouvez faire ? La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer dans une affaire où une héritière avait disposé de sommes à l'insu de ses cohéritiers, ce qui lui avait été rendu possible par les procurations dont elle était titulaire sur les comptes. La Cour a considéré que le recel de la succession se trouvait constitué dans la mesure où l’héritière ne pouvait pas justifier de ces retraits (Cass. 1ère Civ, 12 septembre 2012, n°11-15006).

La personne coupable de recel se voit en principe contrainte d’accepter purement et simplement la succession et est privée de la part lui revenant concernant les biens recelés (C.Civ, art.778). Sur cette dernière sanction, la Cour le réaffirme d’ailleurs dans l’arrêt précité.

Il est important que la preuve de l’intention frauduleuse du présumé receleur soit rapportée (C. Civ., art. 800). Dans l’arrêt précité, une telle preuve avait pu être présentée par une mesure d’expertise qui avait conclu que « les retraits des sommes d’argent sur les comptes bancaires du défunt avaient été faits dans son intérêt exclusif, dans le but de porter atteinte à l’équilibre et l’égalité du partage de la succession ». Il peut arriver que l’intention frauduleuse soit difficile à rapporter pour les héritiers. Il est donc important de faire appel à un avocat en droit des successions pour rapporter une telle preuve.

A noter toutefois que dans ce cas d’espèce, et comme il peut arriver régulièrement, la personne ayant procuration sur les comptes a pris soin du parent jusqu’à son décès. L’expertise judiciaire réalisée ici a conduit à reconnaitre qu’une indemnisation était due à l’héritière en cause en raison de piété filiale. Cependant, les sommes prélevées étaient trop importantes par rapport à l’indemnisation que l’héritière aurait dû recevoir et constituaient alors un véritable enrichissement personnel de l’héritière en cause.

Ainsi même lorsqu’une personne dispose d’une procuration, les juges exigent que toutes les opérations sur les comptes bancaires soient justifiées, sous peine de se rendre coupables de recel successoral. Il devra donc réintégrer les sommes dans la succession.

Ces contentieux sont complexes et nécessitent l’intervention d’un avocat en droit des successions. En effet, les héritiers ont bien souvent du mal à obtenir les relevés bancaires du défunt et à obtenir toutes les preuves suffisantes pour agir en recel successoral.

Retraits injustifiés sur les comptes bancaires du défunt : risque d’un redressement fiscal ?

Dans les 6 mois suivants le décès de la personne, les héritiers doivent fournir une déclaration de succession à  l’administration fiscale sous peine d’être contraints à payer des pénalités de retard, souvent assorties de majorations (CGI, art.800). A ce titre, l’administration procède à un contrôle de cette déclaration. Elle vérifie l’ensemble des biens du défunt et peut contrôler les retraits de sommes d’argent sur les comptes bancaires ouverts au nom du défunt qui ont précédé ou suivi le décès.

Selon les dispositions du Code général des Impôts, sont réputées faire partie de la succession toutes les sommes qui ont été retirées dans l’année du décès. Ainsi, la Cour de cassation a considéré, en vertu de l’article 752 du Code général des Impôts, que « les valeurs mobilières, parts sociales et créances, y compris les comptes bancaires, sont présumés faire partie de la succession lorsque, moins d’un an avant son décès, le défunt en a eu la propriété, en a perçu les revenus ou a effectué une opération quelconque s’y rattachant » (Cass. Com 21 mars 2000, n°97-18305).

Il s’agit d’une présomption simple. Il est toutefois possible de rapporter la preuve que l’argent ou le bien en question n’était plus la propriété du défunt. Par exemple, dans le cadre de certaines ventes de bien immobilier, la preuve sera rapportée si l’acte de vente a eu lieu avant le décès. A noter cependant que lorsque l’acquéreur du bien est un héritier, cette présomption est écartée uniquement si la vente a acquis date certaine avant le décès. En cas de contentieux avec l’administration fiscale, notamment parce que vous n’arrivez pas à apporter une telle preuve, il serait judicieux pour vous de prendre l’assistance d’un avocat qui saura défendre aux mieux vos intérêts.

Par ailleurs, l’administration fiscale peut également, sur le fondement de l’article 750 ter du Code général des Impôts, vérifier que les sommes retirées sur les comptes ont été effectivement utilisées. Elle peut remonter sur plusieurs années avant le décès en s’appuyant notamment sur des indices tels que l’âge élevé du titulaire du compte, l’importance du montant des sommes retirées par rapport à ses dépenses habituelles …

A titre d’illustration, prenons un arrêt rendu par la Cour de cassation en 2010. En l’espèce, le retrait, d’un montant excédant à celui du train de vie habituel du défunt, avait été effectué peu de temps avant son décès. Agée de 91 ans, la défunte était « propriétaire de sa maison, n'avait pas de charges de famille et avait des revenus mensuels lui permettant d'assurer les dépenses de sa vie courante, ses soins infirmiers et de rééducation étant pris en charge par la sécurité sociale ». En outre, aucune preuve n’avait été apportée du réemploi de ses sommes. Dès lors, l’administration fiscale était en droit de les réintégrer dans l’actif successoral (Cass. Com, 12 octobre 2010, 09-68.401).

En choisissant le cabinet Avocats Picovschi vous faîtes appel à des avocats aux compétences complémentaires qui sauront défendre vos intérêts sur le volet spoliation d’héritage, mais qui sauront également vous conseiller et entreprendre toutes les négociations possibles avec l’administration fiscale, alors n’hésitez plus, contactez-nous !

Sources : www.legifrance.gouv.fr, Cour de cassation, chambre commerciale, du 21 mars 2000, 97-18.305, Inédit

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