Droit international privé et réserve héréditaire : le défunt peut écarter ses héritiers

Droit international privé et réserve héréditaire : le défunt peut écarter ses héritiers

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La réserve héréditaire peut-elle être écartée lors d’une succession internationale d’un compositeur français expatrié aux États-Unis ? La Cour de cassation, par un arrêt du 27 septembre 2017, a répondu positivement. Avocats Picovschi, vous propose une analyse des subtilités du droit des successions internationales et décrypte pour vous les règles concernant la possibilité d’écarter certains descendants d’une succession, malgré le droit français qui en principe l’interdit.

Les faits de la succession litigieuse

Un compositeur de nationalité française était parti vivre aux États-Unis et s’y était établi définitivement. Remarié, il avait eu deux enfants de précédents mariages ainsi qu’un fils adoptif. Avant de décéder, il avait prévu par testament de léguer la totalité de ses biens à sa conjointe survivante, ce qui était légal selon la loi californienne. Par ailleurs, selon les règles de droit international, la loi californienne était applicable à la succession.

La question était de savoir si le défunt, de nationalité française et père d’enfants français, pouvait grâce aux lois de droit international, priver ses enfants de leur réserve héréditaire – contrevenant ainsi à la loi française. Dans l’arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de cassation valide la décision de la Cour d’appel qui considérait qu’au vu des faits de l’espèce, il n’y avait pas lieu d’écarter l’application de la loi étrangère qui ne prévoit pas de réserve héréditaire.

Le droit de prélèvement censuré et inapplicable aux successions ouvertes

Les héritiers demandaient à la Cour d’appliquer l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 qui avait pour objet de protéger les héritiers français des effets d’une loi successorale étrangère qui les discriminerait. Cet article prévoyait un droit de prélèvement, c’est-à-dire que « dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ». Cette disposition a toutefois été jugée inconstitutionnelle par une décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2011, comme contrevenant au principe d’égalité.  En effet, l’article prévoyait un régime de faveur pour les héritiers français, pour l’unique motif qu’ils bénéficiaient de la nationalité française.

Or, les décisions du Conseil constitutionnel qui censurent un article s’imposent aux autorités juridictionnelles. Le pourvoi, ayant connaissance de la censure de cet article, avait cherché à demander son application sur le fondement de l’application dans le temps de la décision du Conseil constitutionnel. En effet, un argument des héritiers était que l’article consacrant un droit de prélèvement était en vigueur au jour de l’ouverture de la succession, antérieure à la décision du Conseil constitutionnel.

Un argument rejeté par la Cour de cassation : selon elle, « aucune décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ni aucune reconnaissance de droit antérieur » n’existait, ni ne consacrait un droit de prélèvement aux héritiers avant l’abrogation de l’article par le Conseil. Cette solution confirme une position adoptée antérieurement par la Cour d’appel de Paris décembre 2015, selon laquelle l’abrogation de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 s’applique également aux successions ouvertes.

Une victoire de la liberté testamentaire dans les successions internationales

Les héritiers avaient également soutenu que devait « être écartée par le juge la loi étrangère qui, bien qu’en principe applicable en vertu de la règle de conflit de lois, est contraire à la conception française de l’ordre public international », cet ensemble de règles supranationales auxquelles les États reconnaissent une valeur universelle. En effet, selon les héritiers, le principe de la « réserve héréditaire » qui garantit « la cohésion familiale et le principe d’égalité entre les héritiers » protège « la pérennité économique et sociale de la famille » et ne pouvait pas être écarté.

La Cour de cassation rejette également cet argument, et se range à l’avis de la Cour d’appel que « si la réserve héréditaire est en droit interne, un principe ancien, mais aussi un principe actuel et important dans la société française (…), elle ne constitue pas un principe essentiel de ce droit, tel principe de non-discrimination des successibles en raison du sexe, de la religion, ou de la nature de la filiation qui imposerait qu'il soit protégé par l'ordre public international français de l'application de dispositions étrangères qui le méconnaissent ».

Des limites à l’organisation de l’exclusion de ses descendants

La décision de la Cour d’appel de Paris, qui a jugé qu’en l’espèce la liberté testamentaire pouvait priver les héritiers français d’une part de leur héritage, est approuvée par la Cour de cassation. Toutefois, se pose toutefois la question de savoir si la faculté de déshériter certains de ses descendants en s’expatriant rencontrerait la même solution dans tous les cas.

En effet, la Cour d’appel précise que sa décision ne prend pas en compte les cas où la volonté testamentaire du défunt aurait pour effet de « maintenir ses héritiers dans un état de besoin » ou de précarité économique. La Cour d’appel se réserve ainsi de juger une atteinte à l’ordre public international français au regard des faits de l’espèce.

Dans le même sens, la Cour de cassation semble bien confirmer que d’autres situations pourraient donner lieu à des solutions différentes : « une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».

Ainsi, si vous êtes dans le cadre d’une succession internationale et que vous pensez que la situation porte atteinte à vos droits, n’hésitez pas à faire appel à un expert. Seul un avocat expérimenté pourra, au vu de votre situation particulière, vous aider à établir la loi applicable et vos chances de succès.

Avocats Picovschi, expérimenté en succession, peut vous aider à vous défendre dans le cadre de succession internationale et peut vous aider à faire valoir vos droits.

Sources : Cour de cassation, 27 septembre 2017, 1ère chambre civile, n° 16-17.198 ; Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016, n° 14/26247 ; Cour d’appel de Paris, 16 décembre 2015, n° 13/17078 ; Conseil Constitutionnel, QPC du 5 août 2011, décision n° 2011-159

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